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20/03/1997 | FRANCE | N°93BX00963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 mars 1997, 93BX00963


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1993, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la cour :
- annule le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la S.A.R.L. "Oh ! Femmes" des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, d'une part au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985, d'autre part pour la période du 1er septembre 1981 au 31 août 1985 ;
- rétablisse ces impositions et les pénalités dont elles ont ét

é assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1993, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la cour :
- annule le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la S.A.R.L. "Oh ! Femmes" des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, d'une part au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985, d'autre part pour la période du 1er septembre 1981 au 31 août 1985 ;
- rétablisse ces impositions et les pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêt en date du 7 mars 1995, la cour a ordonné une expertise aux fins d'examiner les conditions dans lesquelles était tenue la comptabilité de la S.A.R.L. "Oh ! Femmes", notamment de constater la présence de l'ensemble des livres dont la tenue est obligatoire, la précision et l'exactitude des écritures citées au livre de caisse, les conditions de réalisation des inventaires et de tenue du livre d'inventaire, et, de manière générale, de fournir tous éléments permettant d'apprécier le caractère régulier et probant de la comptabilité ; que l'expert devait par ailleurs préciser les conditions dans lesquelles ont été effectuées les reconstitutions du chiffre d'affaire et du bénéfice de cette société, et leur extrapolation à l'ensemble de la période vérifiée, en examinant le caractère représentatif de l'échantillonnage réalisé par l'administration, et la variation des taux de marge brute pratiqués selon la nature des articles ; que l'expert a conclu à la régularité d'ensemble et au caractère probant de la comptabilité, et a considéré que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration, reposant sur un échantillon d'articles insuffisamment représentatif, comportait en outre une erreur d'ordre arithmétique ;
Considérant que l'administration, pour contester les conclusions de l'expert, soutient que les constatations opérées dans le cadre de l'expertise ne permettaient pas de conclure au caractère régulier et probant de la comptabilité ; que l'appréciation de l'échantillonnage opéré dans le cadre de la reconstitution reposait sur une confusion entre les notions d'article et de pièce, et que l'erreur de calcul était sans influence sur la validité de la méthode ;
Sur le caractère régulier et probant de la comptabilité de la S.A.R.L. "Oh ! Femmes" :
Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par la cour, qu'il n'a pas été retrouvé trace des ratures et surcharges mentionnées par l'administration ; qu'en ce qui concerne l'enregistrement des achats à tempérament, il a pu, dans la majeure partie des cas, être procédé au rapprochement des acomptes et des soldes ; que l'expertise fait état de l'existence de livres d'inventaires régulièrement tenus, et de la pratique d'un rapprochement entre l'état comptable des stocks et leur inventaire physique ; que les anomalies rectifiables, relevées dans le tenue du journal de caisse, et notamment l'existence d'une caisse "bis" durant les mois de juin et juillet 1982 ne suffisent pas à établir que ce journal aurait été reconstitué a posteriori à partir d'un brouillard de caisse qui n'aurait pas été tenu régulièrement ; qu'enfin l'insuffisance de la marge brute dégagée par la comptabilité, par rapport à la marge dégagée par la reconstitution à laquelle a procédé l'administration, ne suffit pas à établir que la comptabilité de la S.A.R.L. "Oh ! Femmes" serait irrégulière et dépourvue de valeur probante ; que l'administration n'était par suite pas fondée à écarter, pour ces motifs, ladite comptabilité ;
Sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 2 A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats" ; que l'article L.193 du livre des procédures fiscales précité, dispose : "Dans tous les cas où une imposition, a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que les redressements contestés ont été notifiés le 24 juin 1986, selon la procédure de taxation d'office, en raison du dépôt hors délai des déclarations de résultats des exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que, par suite, la S.A.R.L. "Oh ! Femmes", qui demande la décharge des impositions contestées, supporte la charge de la preuve ; qu'elle doit être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition assignées par l'administration, en se fondant sur les énonciations de sa comptabilité, qui n'apparaît ni irrégulière, ni dépourvue de valeur probante ; que par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la S.A.R.L. "Oh ! Femmes" des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles l'avait assujetti l'administration au titre des exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1982 à 1985 ;
Sur les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors applicable aux impositions contestées : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence des pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés par l'administration à la S.A.R.L. "Oh ! Femmes", au titre de la période du 1er septembre 1981 au 31 août 1985, ont été mis à sa charge pour une partie selon la procédure de taxation d'office à raison du dépôt tardif de plusieurs déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, et pour le restant, selon la procédure de rectification d'office, la comptabilité de la société ayant été considérée par l'administration comme irrégulière et dépourvue de valeur probante ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'était pas fondée à écarter la comptabilité de la S.A.R.L. "Oh ! Femmes" pour ces motifs ; que la société, à qui incombe la charge de la preuve de l'exagération des impositions établies par l'administration, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales précité, doit être regardée comme apportant cette preuve, en se fondant sur les énonciations de sa comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la S.A.R.L. "Oh ! Femmes" des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
Considérant, toutefois, que par l'arrêt susvisé du 7 mars 1995 la cour a annulé le jugement précité en tant qu'il a prononcé la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, il convient de prononcer de nouveau le dégrèvement de ces impositions pour le cas où ces dernières auraient été remises à la charge de la société précitée ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 22.859,73 F, doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Article 1er : La S.A.R.L. "Oh ! Femmes" est déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1981 au 31 août 1985.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 22.859,73 F sont mis à la charge de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00963
Date de la décision : 20/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L193, L75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-20;93bx00963 ?
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