La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1997 | FRANCE | N°94BX00518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 mars 1997, 94BX00518


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1994 sous le n 94BX00518, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 1994 qui a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 15 juin 1993 par le maire de Cournonterral en vue de l'extension de leur habitation située au lotissement Le Ramassol sur le territoire de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les ...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1994 sous le n 94BX00518, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 1994 qui a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 15 juin 1993 par le maire de Cournonterral en vue de l'extension de leur habitation située au lotissement Le Ramassol sur le territoire de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que M. X... a obtenu un nouveau permis de construire le 2 mars 1994 ne rend pas sans objet sa requête dirigée contre le jugement du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le précédent permis délivré le 15 juin 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD8 du plan d'occupation des sols de la commune de Cournonterral relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : "1 ) - Les bâtiments à usage d'habitation doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun d'eux soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale à la hauteur de celui-ci. 2 ) - Les bâtiments, affectés à des usages autres que l'habitation, doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun d'eux soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de celui-ci. 3 ) - En aucun cas, la distance entre deux bâtiments situés sur un même fonds ne peut être inférieure à quatre mètres." ; qu'il résulte de ces dispositions que la distance minimum de quatre mètres à respecter entre bâtiments situés sur un même fonds est applicable quel que soit l'usage des bâtiments concernés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X..., le 20 avril 1993, au maire de la commune de Cournonterral en vue de l'extension de leur habitation, ne mentionnait pas l'existence d'un abri de jardin déjà édifié sur leur terrain, contre la clôture de leur voisin, M. Y..., et à moins de quatre mètres de l'habitation existante ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'abri de jardin d'une superficie de 12 m2 construit en parpaings enduits et couvert en tuiles, constitue un bâtiment au sens des dispositions susrappelées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en conséquence, l'arrêté de permis de construire du maire de Cournonterral du 15 juin 1993 ayant été délivré au vu d'un plan de masse entaché d'une inexactitude de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a annulé ; que leur requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00518
Date de la décision : 20/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-20;94bx00518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award