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20/03/1997 | FRANCE | N°94BX01197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 mars 1997, 94BX01197


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 1994, présentés par Mme X... demeurant Saint-Léon à Damazan (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à :
- l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Saint-Léon sur sa demande en date du 17 avril 1993 tendant, d'une part, à ce qu'il ordonne l'arrêt de travaux de construction ent

repris devant son habitation et, d'autre part, à ce que la commune lui ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 1994, présentés par Mme X... demeurant Saint-Léon à Damazan (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à :
- l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Saint-Léon sur sa demande en date du 17 avril 1993 tendant, d'une part, à ce qu'il ordonne l'arrêt de travaux de construction entrepris devant son habitation et, d'autre part, à ce que la commune lui verser des dommages-intérêts ;
- l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par les autorités de police sanitaire sur ses demandes, adressées le 17 avril et le 13 août 1993 à la direction des affaires sanitaires et sociales de Lot-et-Garonne et tendant à ce qu'elles interviennent au sujet de travaux exécutés à l'intérieur de la maison qu'elle occupe par des membres de sa famille ;
- la condamnation de la commune de Saint-Léon à lui verser une indemnité de 50.000 F ;
- ce que soit ordonné toute mesure utile et notamment la désignation d'une personne pour visiter les lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le visa des moyens du requérant n'est pas au nombre des mentions que le jugement doit obligatoirement faire apparaître à peine de nullité ; qu'en effet et en admettant même que les différents mémoires de la requérante n'aient pas été tous visés par le jugement attaqué, il n'est pas établi que le tribunal n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la requête ;
Considérant, en second lieu, qu'en regardant la requête de Mme X... comme tendant à l'annulation des refus opposés par la commune à ses demandes visant à obtenir l'arrêt des constructions devant son habitation, des travaux effectués à l'intérieur de ladite habitation et à l'octroi de dommages-intérêts, le tribunal administratif de Bordeaux ne s'est pas livré à une dénaturation des conclusions de la requérante ;
Considérant enfin qu'en évoquant dans son jugement les divers mesures utiles réclamées par la requérante, et en faisant expressément référence à sa demande de visite des lieux, les premiers juges ont statué, pour les écarter, sur les mesures d'instruction demandées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures d'instruction réclamées par Mme X... étaient de nature à présenter une quelconque utilité, dès lors que la solution du litige soumis au tribunal ne dépendait pas des circonstances de fait qu'une telle visite aurait permis d'élucider ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la cour :
Considérant que dans son mémoire en défense, le préfet de Lot-et-Garonne s'est borné à demander le rejet de la requête de Mme X..., et n'a formé à son encontre aucune autre conclusion ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire est par suite inopérant et doit, en conséquence, être rejeté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, s'agissant des constructions dont Mme X... se plaint qu'elles aient été réalisées dans son champ de vision, l'expiration, non contestée, des délais de recours ouverts contre les permis de construire délivrés à ces constructions faisait obstacle à l'utilisation par la commune des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, sans que les effets allégués de ces constructions sur le milieu environnant puissent avoir une influence sur la durée de ces délais et leur mode de computation ; que l'expiration de ces délais faisait également obstacle à ce que la commune de Saint-Léon procède au retrait des permis contestés, qu'en tout état de cause Mme X... ne désigne pas ;

Considérant que, s'agissant du classement en zone constructible des terrains situés dans le champ de vision de la requérante, ledit classement est intervenu en vertu des modalités d'application des règles nationales d'urbanisme ; qu'en évoquant la saisine du conseil municipal, le tribunal s'est borné à évoquer la procédure à laquelle le maire de la commune de Saint-Léon aurait dû recourir s'il avait entendu donner suite à la demande de modification dudit MARNU ; que la seule circonstance au demeurant non contestée, que la commune de Saint-Léon aurait une vocation essentiellement agricole ne suffit pas à établir qu'en classant en zone constructible la bande de terrain limitrophe du terrain d'assiette de la maison de Mme GALLO, le MARNU aurait porté atteinte aux objectifs assignés par l'article L.110 du code de l'urbanisme aux collectivités publiques ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que d'autres portions du territoire de la commune auraient été plus adaptées à l'urbanisation ne suffit pas à établir un détournement de pouvoir ;
Considérant enfin que, s'agissant des travaux effectués dans la maison de la requérante, il ressort des pièces du dossier qu'ils se limitent à des opérations de rénovation qui n'ont pour effet ni de changer la destination, ni de modifier la destination de la construction, ni de rendre l'immeuble dangereux ou insalubre ; qu'ainsi ces travaux n'avaient pas à faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme, et ne mettaient pas le maire dans l'obligation de faire usage des pouvoirs de police qu'il détient en ce qui concerne les immeubles dangereux ;
Considérant que Mme X... qui n'établit pas que la commune de Saint-Léon aurait commis une faute de nature à lui occasionner un préjudice n'est pas fondée à demander la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01197
Date de la décision : 20/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - MODALITES D'APPLICATION DES REGLES GENERALES D'URBANISME (ARTICLE L.111-1-3 DU CODE DE L'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L480-2, L110
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-20;94bx01197 ?
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