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20/03/1997 | FRANCE | N°95BX00504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 mars 1997, 95BX00504


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1995, présentée par Melle Françoise X... demeurant ... ;
Melle X... demande à la cour :
- de prononcer l'annulation du jugement en date du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.184.309 F, assortie des intérêts de droit à compter du 22 juin, en réparation du préjudice qui lui a été causé par le retrait illégal de la décision de refus de l

icenciement intervenue le 2 février 1981 ;
- de condamner l'Etat à lui payer l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1995, présentée par Melle Françoise X... demeurant ... ;
Melle X... demande à la cour :
- de prononcer l'annulation du jugement en date du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.184.309 F, assortie des intérêts de droit à compter du 22 juin, en réparation du préjudice qui lui a été causé par le retrait illégal de la décision de refus de licenciement intervenue le 2 février 1981 ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me GAGNERES substituant Me DOUCELIN, avocat de Melle X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 3 mars 1981, l'inspecteur du travail de la Vienne a retiré la décision de refus qu'il avait opposée le 2 février 1981 au licenciement de Melle X..., et a autorisé le licenciement pour motif économique de cette dernière ; que par un arrêt du 13 novembre 1991, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 3 mars 1981 ; que Melle X... soutient que le retrait illégal de la décision du 2 février 1981 constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat, laquelle pouvait en tout état de cause être engagée sur le terrain de la faute simple ;
Considérant que, dans les conditions où il est organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tenait de l'article L.321-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'autorisation de licenciement de Melle X... a été accordée, ne peut engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'un salarié non protégé que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ;
Considérant que l'autorisation de licenciement retirant la décision du 2 février 1981 opposant un refus à la demande de licenciement de Melle X... a été annulée par le Conseil d'Etat au motif que l'inspecteur du travail ne pouvait légalement retirer une décision créatrice de droit qui n'était entachée d'aucune illégalité ; que l'erreur de droit ainsi commise par l'administration ne révèle pas, en l'espèce, l'existence d'une faute lourde, seule de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat en matière d'autorisation administrative de licenciement de salariés non protégés ; que, dès lors, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Melle X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L321-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00504
Numéro NOR : CETATEXT000007487398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-20;95bx00504 ?
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