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20/03/1997 | FRANCE | N°95BX00860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 mars 1997, 95BX00860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1995 présentée par Melle X... domiciliée CNRS, Maison des Suds à Talence (Gironde) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 février 1995, en tant que ledit jugement a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision portant réduction du taux de la prime pour recherche scientifique qui lui a été allouée aux mois de décembre 1991, juin 1992, décembre 1992, juin 1993 et décembre 1993, et à ce que le centre national de la recherche scie

ntifique soit condamné à lui payer la somme correspondant au montant de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1995 présentée par Melle X... domiciliée CNRS, Maison des Suds à Talence (Gironde) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 février 1995, en tant que ledit jugement a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision portant réduction du taux de la prime pour recherche scientifique qui lui a été allouée aux mois de décembre 1991, juin 1992, décembre 1992, juin 1993 et décembre 1993, et à ce que le centre national de la recherche scientifique soit condamné à lui payer la somme correspondant au montant de prime non versé ;
- d'annuler ladite décision ;
- d'ordonner que le CNRS lui paye la somme de 17.863,99 F correspondant au montant des primes indûment retenues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 14 mars 1957, modifié ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1985, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Melle X..., présente ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle X..., ingénieur de 2ème classe du CNRS, et qui, à ce titre, perçoit la prime pour recherche scientifique instituée par le décret du 14 mars 1957, modifié, conteste la légalité de la décision par laquelle le taux de la prime dont elle bénéficiait a été réduit pour la période de décembre 1991 à décembre 1993, et demande le paiement de la somme correspondant au rétablissement du taux moyen institué par l'arrêté du 18 décembre 1974 modifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1957 modifié : "une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnels techniques des services extérieurs du centre national de la recherche scientifique qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques, contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point des techniques nouvelles réalisées par des chercheurs" ; que l'article 5 du décret précité dispose : "par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles ; elle sont fixées chaque année par décision du directeur du centre national de la recherche scientifique d'après la valeur des résultats scientifique obtenus par l'agent pendant l'année précédente. Elles sont payables en deux fractions, les 30 juin et 31 décembre, à la condition que les bénéficiaires soient encore régulièrement en fonctions aux dates du paiement" ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le taux de la prime attribuée à Melle X... a été réduit ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'une note en date du 22 mai 1992, que la décision par laquelle le taux de la prime pour recherche scientifique attribuée à Melle X... pour la période comprise entre le 31 décembre 1991 et le 31 décembre 1993 a été fixé à un niveau inférieur au taux moyen, a été prise par le directeur du centre d'études de géographie tropicale auquel Melle X... était affectée ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er du décret du 14 mars 1957 précité que cette prime est fixée chaque année par décision du directeur du centre national de la recherche scientifique ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par le CNRS, que le directeur du centre d'études de géographie tropicale aurait reçu régulièrement délégation du directeur du CNRS pour fixer le montant de la prime des personnels techniques des services extérieurs du CNRS, placés sous son autorité ; qu'ainsi, le directeur du centre d'études de géographie tropicale n'était pas compétent pour décider de la réduction du taux de la prime attribuée à la requérante ; que Melle X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision par laquelle le taux de cette prime a, pour ce qui la concerne, été réduit au cours de la période précitée ;
Sur les conclusions tendant au paiement de la somme correspondant au rétablissement au taux de prime moyen :

Considérant qu'en l'état du dossier, Melle X... n'établit pas qu'elle participait à des recherches scientifiques dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 14 mars 1957 susvisé ; que ces conclusions ne peuvent, en conséquence, être accueillies ;
Article 1er : La décision par laquelle le taux de la prime pour recherche attribuée à Melle X... pour la période du 31 décembre 1991 au 31 décembre 1993 a été réduit est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions précitées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00860
Date de la décision : 20/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 18 décembre 1974
Décret 57-306 du 14 mars 1957 art. 1, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-20;95bx00860 ?
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