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20/03/1997 | FRANCE | N°95BX00974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 mars 1997, 95BX00974


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1995, présentée par M. Christian X... demeurant ... d'Aquitaine Montreuil Bonnin (Vienne) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 11 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté :
- sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 mars 1993 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique le radiant des cadres à compter du 2 décembre 1992 ainsi que contre la décision en date du 20 décembre 1993 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territ

oire rejetant le recours gracieux formé contre ledit arrêté, - et celle t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1995, présentée par M. Christian X... demeurant ... d'Aquitaine Montreuil Bonnin (Vienne) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 11 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté :
- sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 mars 1993 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique le radiant des cadres à compter du 2 décembre 1992 ainsi que contre la décision en date du 20 décembre 1993 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant le recours gracieux formé contre ledit arrêté, - et celle tendant à ce que soit appliquée la décision de mise à la retraite signée le 29 juin 1993 ;
2 ) annule ces décisions et fasse droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur : "Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : ( ...) Les individus ( ...) condamnés ( ...) à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis ( ...)" ;
Considérant que M. X... a été condamné le 2 décembre 1992 par le tribunal correctionnel de Poitiers à une peine de douze mois d'emprisonnement dont onze avec sursis ; que, par l'effet de cette condamnation, le requérant a été privé de ses droits civiques bien que le jugement le condamnant n'ait pas prononcé contre lui la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, l'absence d'une telle peine complémentaire ne faisant pas alors obstacle à l'application de la dispositions précitée du code électoral ;
Considérant qu'il résulte des disposions combinées des articles 5 et 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que la déchéance des droits civiques entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ; qu'ainsi le ministre était tenu de radier des cadres M. X..., comme il l'a fait par l'arrêté en date du 16 mars 1993 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait fait l'objet, ainsi qu'il le soutient, d'une décision antérieure de mise à la retraite ;
Considérant que le ministre étant tenu de procéder à la radiation des cadres de M. X..., les moyens évoqués par celui-ci selon lesquels cette décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 16 mars 1993 prend effet à compter de la date où est intervenue la condamnation qui frappait M. X..., c'est à dire le 2 décembre 1992 ; qu'en donnant ainsi un effet rétroactif à sa décision, le ministre s'est borné à tirer, à la date où il en a eu connaissance certaine, les conséquences nécessaires de la constatation matériellement exacte qu'il avait faite ; que, dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de cette rétroactivité pour demander l'annulation, même partielle, de l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que le requérant se prévaut d'un arrêt en date du 6 janvier 1994 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Poitiers qui exclut du bulletin n 2 de son casier judiciaire la mention de la condamnation précitée et le relève des déchéances résultant de cette condamnation ; que, toutefois, cette décision est sans influence sur la légalité de la radiation des cadres décidée à l'encontre de M. X... le 16 mars 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00974
Date de la décision : 20/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Code électoral L5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-20;95bx00974 ?
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