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20/03/1997 | FRANCE | N°95BX01073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 mars 1997, 95BX01073


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 25 juillet 1995 et 16 avril 1996, présentés par M. Alain X... demeurant ... (Landes) ; M. Alain X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 mai 1992 lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour travaux dangereux ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-294 du 30 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 25 juillet 1995 et 16 avril 1996, présentés par M. Alain X... demeurant ... (Landes) ; M. Alain X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 mai 1992 lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour travaux dangereux ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-294 du 30 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 1982 fixant les modalités d'attribution des indemnités pour travaux dangereux des personnels militaires : "Des indemnités pour travaux dangereux peuvent être allouées aux personnels militaires chargés des travaux suivants : ... manipulation des propergols" ; que, toutefois, le décret précité du 30 mars 1982 dont les dispositions sont d'application stricte, réserve l'attribution de l'indemnité en question aux agents qui procèdent, dans l'exercice de leurs fonctions, à la manipulation de ces produits ; que, selon ses propres affirmations, M. X... n'a procédé qu'à la manipulation d'engins et munitions contenant ces produits ; que, dès lors, ces fonctions n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 30 mars 1982 ; que, par suite, il ne peut bénéficier de l'indemnité pour travaux dangereux précitée ; que la circonstance que d'autres agents qui accompliraient des fonctions identiques auraient perçu cette indemnité est sans influence sur la légalité de la décision lui en refusant le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Pau ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01073
Date de la décision : 20/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 82-294 du 30 mars 1982 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-20;95bx01073 ?
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