Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 25 juillet 1995 et 16 avril 1996, présentés par M. Alain X... demeurant ... (Landes) ; M. Alain X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 mai 1992 lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour travaux dangereux ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-294 du 30 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 1982 fixant les modalités d'attribution des indemnités pour travaux dangereux des personnels militaires : "Des indemnités pour travaux dangereux peuvent être allouées aux personnels militaires chargés des travaux suivants : ... manipulation des propergols" ; que, toutefois, le décret précité du 30 mars 1982 dont les dispositions sont d'application stricte, réserve l'attribution de l'indemnité en question aux agents qui procèdent, dans l'exercice de leurs fonctions, à la manipulation de ces produits ; que, selon ses propres affirmations, M. X... n'a procédé qu'à la manipulation d'engins et munitions contenant ces produits ; que, dès lors, ces fonctions n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 30 mars 1982 ; que, par suite, il ne peut bénéficier de l'indemnité pour travaux dangereux précitée ; que la circonstance que d'autres agents qui accompliraient des fonctions identiques auraient perçu cette indemnité est sans influence sur la légalité de la décision lui en refusant le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Pau ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.