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20/03/1997 | FRANCE | N°96BX00535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 mars 1997, 96BX00535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1996, présentée par Mme Veuve HADJAR X..., demeurant à Tchalo Ideba, s.c de M. le directeur de l'ONCACVG, B.P. 537 N'Djamena (Tchad) ; Mme Veuve HADJAR X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le magistrat délègué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1994 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 14 décembre 1984

;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1996, présentée par Mme Veuve HADJAR X..., demeurant à Tchalo Ideba, s.c de M. le directeur de l'ONCACVG, B.P. 537 N'Djamena (Tchad) ; Mme Veuve HADJAR X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le magistrat délègué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1994 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 14 décembre 1984 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 3 février 1959 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en Francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Tchad ; que les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tchadiens à compter du 2 janvier 1975 par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux du Tchad, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. HADJAR X... de nationalité tchadienne survenu le 14 décembre 1984, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Veuve HADJAR X... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, Mme Veuve HADJAR X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve HADJAR X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00535
Numéro NOR : CETATEXT000007489574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-20;96bx00535 ?
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