Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 avril 1994, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant pour M. X... des fautes commises par le service de santé des armées ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Thierry X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés du ministre de la défense sont relatifs au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le fond :
Considérant que M. X..., incorporé au 4ème régiment du génie, à La Valbonne, le 1er décembre 1984, et qui s'est vu déclarer inapte à la plongée en raison d'anomalies décelées lors d'un électroencéphalogramme subi en janvier 1985, s'est plaint, quelques mois plus tard, de céphalées, de vertiges et de troubles visuels, accompagnés d'un amaigrissement important, qui ont amené l'autorité militaire à le dispenser de conduite automobile et à l'admettre à l'infirmerie du 16 au 29 juin, et du 1er au 4 juillet ; qu'admis en urgence au centre hospitalier universitaire de Grenoble dans la nuit du 4 au 5 juillet, alors qu'il se trouvait en permission, une lésion expansive temporale gauche fut diagnostiquée après examen par tomodensitométrie, et traitée au cours de plusieurs interventions chirurgicales ; que le ministre de la défense fait appel des deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a, respectivement, déclaré l'Etat responsable, à raison des fautes commises par l'autorité militaire en s'abstenant de faire rechercher l'origine et la nature des troubles dont était atteint M. X..., et à réparer les préjudices qui en ont résulté, en invoquant, à titre principal, le fait que l'affection dont était atteint M. X... ne pouvait être diagnostiquée avec certitude sans pratiquer un examen par tomodensitométrie, lequel ne revêtait pas à l'époque des faits le caractère d'un acte courant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, qu'en dépit des troubles graves et persistants que présentait M. X..., admis à l'infirmerie de son corps, à compter du 16 juin 1985, le service de santé des armées s'est borné à faire pratiquer, le 20 juin, des radiographies du sinus, lesquelles se sont révélées normales ; qu'en s'abstenant de tout autre acte d'investigation, et notamment d'un nouvel électroencéphalogramme qui, mis en relation avec les anomalies décelées par celui pratiqué en janvier de la même année, eut permis d'en mesurer l'évolution, et, par suite, susceptible de conduire à prescrire un examen par tomodensitométrie, les médecins du service de santé des armées, seuls responsables du traitement du malade, ont commis de graves négligences qui sont à l'origine, par le retard qu'elles ont entraîné dans le diagnostic de l'affection, des sérieuses complications qu'a connues son traitement, et sont ainsi constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. X... et l'a condamné à verser à ce dernier une indemnité de 214.617,20 F ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du MINISTRE DE LA DEFENSE sont rejetées.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Thierry X... est rejeté.