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01/04/1997 | FRANCE | N°94BX01178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 avril 1997, 94BX01178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1994, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du Midi/CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Lozère, demeurant Avenue du Montpelliérais à Maurin X... (Hérault) ;
La C.R.C.A.M. du Midi demande que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier lui refusant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 sous les articles 50005 et 50006 du rôle de la commune de Mende mis en reco

uvrement le 30 avril 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1994, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du Midi/CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Lozère, demeurant Avenue du Montpelliérais à Maurin X... (Hérault) ;
La C.R.C.A.M. du Midi demande que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier lui refusant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 sous les articles 50005 et 50006 du rôle de la commune de Mende mis en recouvrement le 30 avril 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la caisse régionale du crédit agricole de la Lozère a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a été effectuée du 29 novembre au 29 juin 1990 et a porté sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; qu'à l'issue de cette vérification des redressements ont été opérés, notifiés le 22 novembre 1990 en raison de ce que la caisse régionale 1 ) n'avait pas respecté les principes de l'article 38-2 bis du code général des impôts en ce qui concerne le rattachement, d'une part des commissions de placement perçus de la C.N.C.A. et d'autre part, des cotisations prélevées lors de l'émission de cartes bancaires ;
2 ) avait constitué à tort des provisions destinées à couvrir le versement de primes prévues par la convention collective du crédit agricole à l'occasion de l'obtention par les salariés de médailles d'honneur du travail ; 3 ) avait consenti, sans qu'elle y ait un intérêt direct des subventions à certains organismes ; 4 ) avait calculé d'une manière erronée son prorata de déduction en matière de T.V.A. sur immobilisation ; que la C.R.C.A.M. conteste devant la Cour le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 1994 en ce qu'il concerne les commissions de collecte d'épargne dûes par la caisse nationale de crédit agricole mutuel, les cotisations cartes bancaires, les provisions pour médaille du travail et les subventions accordées au conseil supérieur de notariat : que le ministre forme devant la Cour appel incident tendant à la réformation du jugement précité en ce qu'il concerne les conséquences des rappels effectués en matière de T.V.A. et le dégrèvement de 3.479 F prononcé, en application du jugement du 16 juin 1994 ;
Sur les commissions de collecte d'épargne versées par la caisse nationale du crédit agricole :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : "Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution";

Considérant que le placement, auprès de la clientèle, des produits financiers proposés par la caisse nationale de crédit agricole mutuel, donne lieu au versement, au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi venant aux droits et obligations de la caisse régionale de la Lozère d'une commission composée d'une part, d'un montant fixe, payé dès la souscription du produit, d'autre part d'un montant variable en fonction de la durée pendant laquelle le produit a été conservé par le client et payé lors du remboursement du produit à ce dernier ; que si la la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi allègue que cette partie variable rémunère en fait les peines et soins déployés par elle en vue d'obtenir du client, souscripteur du produit financier, qu'il le conserve jusqu'à son échéance, elle n'établit pas l'existence des démarches particulières qui seraient ainsi rémunérées ; que, par suite, compte tenu de la nature des diligences que ces commissions ont pour objet de rémunérer, celles-ci doivent être regardées comme acquises dans leur totalité dès la conclusion du contrat de souscription, alors même que le montant d'une partie de cette rémunération n'aurait été fixée qu'au moment du remboursement au client ;
Sur les cotisations cartes bancaires :
Considérant que la caisse régionale du Midi, a par son mémoire enregistré le 3 mars 1997, déclaré se désister purement et simplement de son action relative au litige "cartes bancaires" concernant l'exercice 1988 et dont la portée financière s'élève à 169.572 F en droits pour un montant en base de 403.745 F ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la provision pour médaille du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établie sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 34 de la convention collective du crédit agricole prévoit le versement d'une prime de deux cent points à l'occasion de l'obtention par les salariés de chacune des médailles du travail ; que la caisse régionale ayant constitué une provision, dans le but de faire face à cette charge future, en tenant compte des taux de mortalité et de stabilité du personnel dans l'entreprise ainsi que du montant des droits acquis à la clôture de chaque exercice par l'ensemble des salariés, l'administration a réintégré le montant de cette provision, soit 860.506 F dans les résultats de l'exercice de la caisse, clos en 1988 ;

Considérant que la caisse régionale justifie à la date à laquelle la provision a été constituée de l'existence, pour l'ensemble des salariés, de la probabilité d'une charge résultant de l'attribution de médailles du travail rendant nécessaire la constitution de provisions destinées à faire face à cette charge ; que les sommes litigieuses sont des primes que la caisse requérante sera tenue de verser en vertu de l'article 34 de la convention collective du crédit agricole et auxquelles ses agents acquièrent droit année par année au fur et à mesure des périodes définies par la convention ; qu'elles constituent donc une charge de l'entreprise qui doit être rattachée aux opérations de toute nature effectuées par celle-ci au cours des mêmes périodes et dont le paiement est seulement différé par l'effet de l'accord conventionnel ; qu'il suit de là qu'elles sont des charges nettement précisées quant à leur nature et dont le montant peut être évalué avec une approximation suffisante ; que la charge correspondante pouvait être tenue pour quasi certaine dès la survenance des périodes d'ancienneté prévues par ladite convention ; que le mode de calcul de la provision adopté par la caisse tient directement compte de cette situation ; qu'ainsi se trouvaient réunies toutes les conditions justifiant légalement la constitution de provisions en vertu de l'article 39-1-5 et que la C.R.C.A.M. du Midi est fondée à demander la réformation du jugement attaqué pour un montant de cotisation de 361.412 F ;
En ce qui concerne les subventions versées au conseil supérieur du notariat :
Considérant que si, en vertu de l'article 39-1-1 du code général des impôts, les dons et subventions peuvent être, au titre des frais généraux, admis en déduction du bénéfice imposable, à condition d'être effectués dans l'intérêt direct de l'entreprise versante ou de son personnel, il appartient au contribuable de justifier des écritures qu'il porte en déduction de son bénéfice ;
Considérant que si la C.R.C.A.M. du Midi soutient que les sommes accordées à titre de subvention par elle au conseil supérieur du notariat seraient justifiées par "l'importance des produits financiers que peuvent dégager pour la C.R.C.A M. les sommes laissées en dépôt par les notaires du département qui par ailleurs joueraient un rôle de prescripteur tant au niveau des financements qu'au niveau des placements, ces allégations à caractère trop général ne peuvent à défaut de précisions suffisantes être de nature à justifier l'intérêt direct des versements des subventions considérées, que dans cette mesure les conclusions de la C.R.C.A.M. de Lozère doivent être rejetées sur ce point ;
Sur l'appel incident du ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande du ministre, non contestée, portant sur la somme de 3.479 F, profit sur le Trésor en matière d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 1988 résultant de l'annulation par la Cour de céans, dans son arrêt du 30 mai 1995, du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait fait droit à une demande de dégrèvement en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la C.R.C.A.M. est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge pour l'année 1988 dans la limite de 357.933 F ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Midi venant aux droits et obligations de l'ancienne caisse régionale de la Lozère relatif au litige "cartes bancaires" portant sur l'exercice 1988 dont la portée financière s'élève à 169.572 F en droits et pour un montant en base de 403.745 F.
Article 2 : La caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à concurrence de 357.933 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Midi est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38, 39, 209, 54


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 01/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01178
Numéro NOR : CETATEXT000007489258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-01;94bx01178 ?
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