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01/04/1997 | FRANCE | N°94BX01569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 avril 1997, 94BX01569


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1994, présentée pour la Société de fait (STEF) X... Marcel et Jean-Claude dont le siège est ... (Haute-Garonne) par M. Marcel X... son gérant ;
La Société de fait
X...
demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/2790 en date du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1987 a

u 31 décembre 1989 ;
2 ) de prononcer en sa faveur la décharge de l'imposition con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1994, présentée pour la Société de fait (STEF) X... Marcel et Jean-Claude dont le siège est ... (Haute-Garonne) par M. Marcel X... son gérant ;
La Société de fait
X...
demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/2790 en date du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2 ) de prononcer en sa faveur la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 28 décembre 1976, M. Marcel X... et son fils Jean-Claude ont acquis en indivision un immeuble sis ... ; que cette acquisition était déclarée faite pour partie pour le compte de la Société de fait
X...
constituée entre eux, et pour le reste, à savoir les six lots constituant trois appartements et leurs annexes, pour le compte personnel des acquéreurs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la STEF X... le service a regardé les plus-values réalisées lors de la vente de ces trois appartements, le 25 septembre et 26 novembre 1987, comme des bénéfices professionnels devant être rattachés à l'activité de marchand de biens exercée par la société de fait
X...
et non pas, ainsi que déclarés par les contribuables, comme des plus-values réalisées par des particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, et a, en application des articles 268 et 257-6 du code général des impôts assujetti la Société de fait
X...
à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée sur la base du profit brut réalisé lors de ces transactions ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que si la Société de fait
X...
soutient que le service l'a irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que le seul désaccord opposant alors l'administration à ladite société portait sur la question de savoir si l'opération immobilière en litige devait être regardée comme étant une opération donnant lieu à la réalisation de bénéficies industriels et commerciaux au sens des dispositions de l'article 35-1 du code général des impôts ; que, s'agissant d'une question de droit, la Commission départementale des impôts était incompétente pour en connaître ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la Commission aurait dû être appelée à donner son avis ;
Considérant, en second lieu, que l'imposition contestée procède de ce que l'administration a considéré que l'ensemble des lots de l'immeuble acquis en indivision par les consorts X... devaient être regardés comme affectés à l'exercice de la profession de marchand de biens exercée par la Société de fait
X...
, en raison du lien d'étroite connexité entre les transactions déclarées réalisées à titre professionnel et celles déclarées réalisées à titre purement civil ; que le redressement résulte de la requalification de ces dernières opérations au regard de l'article 35-I-1 du code général de impôts, sans que le service ait eu à écarter le contrat d'achat de l'immeuble conclu le 28 décembre 1976 ; que, par suite, la Société de fait
X...
n'est pas fondée à soutenir que le service aurait implicitement recouru à la procédure de répression des abus de droit pour redresser son chiffre d'affaires ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des règles prévues aux articles R. 64-1 et R. 64-2 du livre des procédures fiscales sont inopérants ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes du 6 de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :"6 Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts :
I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux" ;
Considérant que si la Société de fait
X...
soutient que, lors de leur acquisition, les lots en cause ont été affectés au patrimoine privé de ses associés et ont produit des revenus fonciers déclarés par eux, il résulte de l'instruction que compte tenu de l'activité de marchand de biens, exercée par elle et du lien d'étroite connexité existant avec les opérations portant sur les autres lots du même immeuble, les acquisitions en litige, qui n'ont pas donné lieu à occupation personnelle par les associés ou leur famille et qui ont fait l'objet d'une revente dans des conditions semblables à celles des lots inscrits dans les stocks de la Société de fait, faisaient aussi partie des mêmes stocks, nonobstant la circonstance que leur achat a été placé sous le régime donnant lieu à la perception de droits d'enregistrement ; qu'ainsi en réalisant les opérations litigieuses qui entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35-I du code général des impôts, la Société de fait
X...
s'est placée de ce fait sous le régime de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 257-6 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société de fait
X...
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Société de fait
X...
est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01569
Date de la décision : 01/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 268, 257, 35
CGI Livre des procédures fiscales R64-1, R64-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-01;94bx01569 ?
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