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01/04/1997 | FRANCE | N°94BX01571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 avril 1997, 94BX01571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1994, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1001 en date du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1987, 1988 et 1989, en qualité d'associé de la société de fait
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, dans les rôl

es de la commune de Toulouse ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition supp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1994, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1001 en date du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1987, 1988 et 1989, en qualité d'associé de la société de fait
X...
, dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire réclamée au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 4 septembre 1996 postérieure à l'introduction de la requête le directeur régional des impôts de Midi Pyrénées a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 58.957 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Jean-Claude X... a été assujetti au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. Jean-Claude X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 28 décembre 1976, M. Jean-Claude X... et son père ont acquis en indivision un immeuble sis ... ; que cette acquisition était déclarée faite pour la plus grande partie pour le compte de la société de fait
X...
constituée entre eux, et pour le reste, à savoir les six autres lots évalués à 130.000 F constituant trois appartements et leurs annexes, pour le compte personnel des acquéreurs ; que le service a regardé les plus-values réalisées lors de la vente de ces trois appartements, le 25 septembre et 26 novembre 1987, comme des bénéfices professionnels devant être rattachés à l'activité de marchand de biens exercée par la société de fait
X...
et non pas, ainsi que déclarées par les contribuables, comme des plus-values réalisées par des particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé et a, en conséquence, assujetti M. Jean-Claude X..., associé de la société de fait, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de la comptabilisation dans ses bénéfices industriels et commerciaux de sa quote part des rehaussements des résultats de la société de fait
X...
;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que si M. X... soutient que le service a irrégulièrement privé la société de fait
X...
de la possibilité de saisir la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que le seul désaccord opposant alors l'administration à ladite société portait sur la question de savoir si l'opération immobilière en litige devait être regardée comme étant une opération donnant lieu à la réalisation de bénéficies industriels et commerciaux au sens des dispositions de l'article 35-1 du code général des impôts ; que, s'agissant d'une question de droit, la Commission départementale des impôts était incompétente pour en connaître ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait dû être appelée à donner son avis ;

Considérant, que l'imposition contestée procède de ce que l'administration a considéré que l'ensemble des lots de l'immeuble acquis en indivision par les consorts X... devaient être regardés comme affectés à l'exercice de la profession de marchand de biens exercée par la société de fait
X...
, en raison du lien d'étroite connexité entre les transactions déclarées réalisées à titre professionnel et celles déclarées réalisées à titre purement civil ; que le redressement résulte de la requalification de ces dernières opérations au regard de l'article 35-I-1 du code général des impôts, sans que le service ait eu à écarter le contrat d'achat de l'immeuble conclu le 28 décembre 1976 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le service aurait implicitement recouru à la procédure de répression des abus de droit ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des règles prévues aux articles R. 64-1 et R. 64-2 du livre des procédures fiscales sont inopérants ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux" ;
Considérant, en premier lieu, que l'opération d'achat de l'immeuble a été réalisée en vue de sa revente par lots, au moins en partie, dans le cadre de la société de fait
X...
; que, par suite, M. X... ne peut soutenir qu'il n'aurait été associé que dans des entreprises de construction-vente ;
Considérant, en second lieu, que compte tenu de l'activité déclarée de marchand de biens, exercée par les intéressés au travers de la société de fait
X...
, et du lien d'étroite connexité existant avec les opérations portant sur les autres lots du même immeuble, les acquisitions en litige, qui n'ont pas donné lieu à une occupation personnelle par le requérant ou sa famille et qu'ont fait l'objet de revente dans des conditions semblables à celles des lots inscrits dans les stocks de la société de fait, faisaient partie des mêmes stocks nonobstant la circonstance que leur achat ait été placé sous le régime donnant lieu à la perception de droits d'enregistrement ; qu'ainsi les opérations litigieuses entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35-I du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en cours d'instance le service a fait droit au moyen tiré de ce que le prix de revient des biens n'a pas été pris en compte pour la détermination du profit imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 58.957 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Jean-Claude X... a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01571
Date de la décision : 01/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 35
CGI Livre des procédures fiscales R64-1, R64-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-01;94bx01571 ?
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