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01/04/1997 | FRANCE | N°95BX00227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 avril 1997, 95BX00227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1995, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATTARD, dont le siège est sis ... ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATTARD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal : 1) déclare sans fondement le commandement de payer émis à son encontre par le comptable du trésor pour avoir paiement de la somme de 29.318 F représentant des cotisations de taxe foncière dues au titre de 1987 ;

2) donne mainlevée de la garantie constituée ; 3) la décharge de l'i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1995, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATTARD, dont le siège est sis ... ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATTARD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal : 1) déclare sans fondement le commandement de payer émis à son encontre par le comptable du trésor pour avoir paiement de la somme de 29.318 F représentant des cotisations de taxe foncière dues au titre de 1987 ; 2) donne mainlevée de la garantie constituée ; 3) la décharge de l'imposition en cause ; 4) lui alloue la somme de 1.449 F correspondant au coût de la caution bancaire constituée au profit du trésor public ;
2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce, : " le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. ", et que l'article L. 274 du même livre dispose : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le sursis de paiement dont bénéficie le contribuable dans les conditions ci-dessus précisées, a pour effet, en mettant le comptable dans l'impossibilité d'agir dés lors que l'imposition cesse d'être exigible, de suspendre le délai de prescription ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en recouvrement, le 31 mai 1987, de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATTARD a adressé, le 25 juin 1987, au directeur des services fiscaux de l'Hérault une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, puis, a constitué une garantie bancaire le 7 août suivant, à la demande du comptable ; que cette réclamation a été rejetée, après échange de correspondances, par une décision notifiée le 26 juillet 1993 ; que l'imposition litigieuse a donc cessé d'être exigible dés la date de présentation de la réclamation contentieuse, le 25 juin 1987, suspendant la prescription édictée à l'article L. 274 susmentionné qui n'avait, ainsi, couru que pendant moins d'un mois, jusqu'à la fin du mois de septembre 1993 à laquelle a expiré le délai de recours contentieux ouvert contre la décision de rejet de ladite réclamation ; qu'ainsi, le 22 juillet 1994, date à laquelle le commandement de payer litigieux a été notifié à l'intéressée, le délai de prescription de l'action en recouvrement n'avait couru, au total, que pendant moins de onze mois et n'était donc pas expiré ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATTARD n'est dés lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATTARD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00227
Date de la décision : 01/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L274


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-01;95bx00227 ?
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