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01/04/1997 | FRANCE | N°95BX00436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 avril 1997, 95BX00436


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE ANONYME ROCKSTORE ODEON dont le siège est sis ... ;
La SA ROCKSTORE ODEON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE ANONYME ROCKSTORE ODEON dont le siège est sis ... ;
La SA ROCKSTORE ODEON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997:
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision transmise le 25 janvier 1996 et postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a accordé à la SARL ODEON DISCO une réduction de l'imposition contestée, pour un montant de 95.217 F correspondant à l'admission de la demande de plafonnement de la taxe professionnelle litigieuse ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL ODEON DISCO à concurrence de la somme ainsi dégrevée ;
Sur les conclusions de la requête demeurant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : " I- Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II- 2°et 3° , et III, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création " ; qu'aux termes de l'article 44 bis du code précité : " III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;
Considérant que la SA ROCKSTORE ODEON a acquis, par bail, en 1986, année de sa création, les locaux dans lesquels étaient exploitées, jusqu'à la cessation de l'activité de la SARL ODEON DISCO, quelques mois plus tôt, des salles de projection cinématographique et une discothèque, pour y implanter une salle de concerts modernes, un café et un studio de radio locale privée ; que ces activités sont différentes de celles précédemment exercées par la SARL ODEON DISCO et ne s'adressent pas nécessairement ou essentiellement à la même clientèle, en dépit de la similitude d'un élément de l'enseigne ; que si la SA ROCKSTORE ODEON a également acquis de la SARL ODEON DISCO la licence de boissons, laquelle ne peut être regardée par elle-même comme entraînant dévolution d'une fraction de la clientèle de cette dernière, elle soutient, sans être contredite, que contrairement à ses écritures devant les premiers juges, elle n'a pas repris le fonds de commerce de la SARL ODEON DISCO ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle ait repris le matériel et le personnel du précèdent exploitant ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant procédé à la reprise de l'activité exploitée par la SARL ODEON DISCO ; qu'ainsi et dès lors qu'il est constant qu'elle satisfait aux autres conditions énoncées par l'article 1464 B du code, la SA ROCKSTORE ODEON est en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ROCKSTORE ODEON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle établie au titre de 1988 ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 95.217 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME ROCKSTORE ODEON.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME ROCKSTORE ODEON est déchargée des cotisations de taxe professionnelle, demeurant en litige, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00436
Date de la décision : 01/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1464 B, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-01;95bx00436 ?
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