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01/04/1997 | FRANCE | N°95BX00730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 avril 1997, 95BX00730


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE TARN-ET-GARONNE AUTOMOBILES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE TARN-ET-GARONNE AUTOMOBILES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ainsi que des pénalité

s y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions et pénal...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE TARN-ET-GARONNE AUTOMOBILES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE TARN-ET-GARONNE AUTOMOBILES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. de X..., président-rapporteur ;

- les observations de Me Y... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la SOCIETE TARN-ET-GARONNE AUTOMOBILES reproche au tribunal administratif de n'avoir pas statué au regard des instructions administratives des 5 juillet 1986 et 12 juillet 1986, il résulte de l'examen du dossier de première instance que la société ne s'est pas prévalue devant le tribunal de ces instructions administratives ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation, ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction" ; qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... : 8 Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés ... par les assujettis ... lorsque ces opérations sont faites ... pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ... peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation" ; que, selon l'article 174 de l'annexe II audit code, "les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus à l'article 257-8 du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants"; qu'au nombre des cas ainsi visés figure celui prévu par l'article 237 précité de la même annexe ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les véhicules conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, que les concessionnaires de marques automobiles achètent à l'état neuf, sont exclus du droit à déduction de la taxe ayant grevé leur achat lorsqu'ils sont, en fait, affectés après leur achat à une autre destination que leur revente en l'état, d'autre part, que les concessionnaires sont tenus, lorsqu'ils ont bénéficié de la déduction de la taxe acquittée lors de l'achat, de soumettre à la taxe, en application des dispositions précitées du 8 de l'article 257 du code général des impôts, l'opération consistant à affecter aux besoins de l'entreprise, autres que la revente à l'état neuf, les véhicules achetés ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, l'administration aurait été fondée à procéder au rappel des taxes sur la valeur ajoutée que la SOCIETE TARN-ET-GARONNE AUTOMOBILES, concessionnaire de la marque Renault à Montauban, avaient déduites à raison de l'achat de véhicules neufs qu'elle avait ensuite affectés à son propre parc automobile, notamment pour servir à des démonstrations ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu d'une instruction du 5 juillet 1986, complétée par une instruction du 12 septembre 1986, dont se prévaut en appel la SOCIETE TARN-ET-GARONNE AUTOMOBILES, l'administration a autorisé les concessionnaires qui ont déduit la taxe lors de l'acquisition du véhicule neuf à ne procéder à aucun reversement de taxe lorsque le véhicule est affecté à la démonstration, à condition que, lors de la revente du véhicule, la taxe soit établie sur la totalité du prix de vente ;
Considérant que la SOCIETE TARN-ET-GARONNE AUTOMOBILES, qui s'est placée sous ce régime au cours de la période en litige, en réclame le bénéfice pour tous les véhicules affectés à son propre parc automobile, au motif qu'ils étaient tous, selon elle, des véhicules de démonstration, alors que l'administration a estimé que les véhicules qui avaient été affectés par la SOCIETE TARN-ET-GARONNE AUTOMOBILES, soit à des salariés de l'entreprise qui n'étaient pas des vendeurs de véhicules neufs, soit à des tiers, ne pouvaient être regardés comme des véhicules de démonstration ;
Considérant que la SOCIETE TARN-ET-GARONNE AUTOMOBILES , qui prétend au bénéfice d'une doctrine administrative dont le champ d'application est explicitement limité aux véhicules de démonstration, ne démontre pas que les véhicules que l'administration a exclus du bénéfice de cette doctrine étaient des véhicules de démonstration ; qu'elle ne saurait, dès lors, obtenir, pour ces véhicules, le bénéfice de la doctrine invoquée ; que les moyens tirés de ce que le vérificateur n'aurait pas remis en cause les déductions pratiquées à raison des autres véhicules affectés au parc automobile de la société et de ce que le Trésor n'aurait pas été lésé puisque la taxe sur la valeur ajoutée était acquittée lors de la revente des véhicules litigieux sont sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxes en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TARN-ET-GARONNE AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des taxes contestées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TARN-ET-GARONNE AUTOMOBILES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00730
Date de la décision : 01/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGI 257
CGIAN2 237
Instruction du 05 juillet 1986 3D-6-86
Instruction du 12 septembre 1986 3D-10-86


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M.PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-01;95bx00730 ?
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