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01/04/1997 | FRANCE | N°95BX01724;95BX01745;95BX01823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 avril 1997, 95BX01724, 95BX01745 et 95BX01823


Vu 1°) la requête enregistrée le 14 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Henri Z... demeurant Pharmacie de la Place à Romagne (Vienne) ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du syndicat des pharmaciens de la Vienne, de M. Y..., de M. Alain Z... et de M. X... De Monti, l'arrêté du 20 janvier 1995 par lequel le ministre délégué à la santé, annulant sur recours hiérarchique la décision du préfet de

la Vienne en date du 25 juillet 1994, a autorisé M. Henri Z... à créer, pa...

Vu 1°) la requête enregistrée le 14 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Henri Z... demeurant Pharmacie de la Place à Romagne (Vienne) ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du syndicat des pharmaciens de la Vienne, de M. Y..., de M. Alain Z... et de M. X... De Monti, l'arrêté du 20 janvier 1995 par lequel le ministre délégué à la santé, annulant sur recours hiérarchique la décision du préfet de la Vienne en date du 25 juillet 1994, a autorisé M. Henri Z... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Romagne ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ; le syndicat des pharmaciens de la Vienne ; M. Y... ; M. Alain Z... et M.B. De Monti devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- les observations de Maître Haie avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non recevoir opposées par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ; le syndicat des pharmaciens de la Vienne ; M. Y... ; M. Alain Z... ; M.B. De Monti :
En ce qui concerne la requête n° 95BX01823 de " la coordination nationale des élus et usagers pour la défense de leur pharmacie " et son intervention à l'appui de la requête n° 95BX1724 ;
Considérant que s'il résulte de l'article 17 des statuts de " la coordination nationale des élus et usagers pour la défense de leur pharmacie " que le président représente l'association en justice, aucune de leurs stipulations ne l'investit du pouvoir de décider d'agir en justice au nom de celle-ci ; qu'en l'absence de dispositions confiant ce pouvoir à l'un des organes dirigeants, seule une délibération de l'assemblée générale pouvait autoriser son président à interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers et à intervenir à l'appui de la requête présentée par M.Pironnet dans la présente instance ; que, dés lors, il ne pouvait légalement habiliter M° Vergés, à représenter la coordination nationale des élus et usagers pour la défense de leur pharmacie devant la cour ; que, par suite, la requête susvisée présentée au nom de " la coordination nationale des élus et usagers pour la défense de leur pharmacie " ainsi que son intervention au soutien des conclusions de la requête n° 95BX1724 ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne la requête n° 95BX01745 de la commune de Romagne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes, repris à l'article L. 2132-1 du code général des collectivités locales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.122-20 ( L.2122-22), le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ", et qu'aux termes de l'article L.122-20 du code des communes, repris à l'article L.2122-22 du code général des collectivités locales : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16 - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ;
Considérant que si le maire de la commune de Romagne, invité par le greffe de la cour à justifier de sa qualité pour représenter la commune, a produit la copie de la délibération en date du 3 mai 1995 l'autorisant à agir en défense dans l'instance engagée devant le tribunal administratif de Poitiers contre l'arrêté ministériel litigieux, il n'a justifié d'aucune délibération du conseil municipal l'autorisant à agir dans l'instance d'appel ouverte contre le jugement du Tribunal administratif ; que, par suite, la requête présentée au nom de la commune est irrecevable ;
Sur l'intervention présentée par l'association d'usagers pour la défense de la pharmacie de Romagne :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'intervention de ladite association à l'appui des conclusions en défense présentée par le ministre et par M.Henri Z... ; qu'il lui appartenait de faire appel dudit jugement ; que son intervention à l'appui des conclusions d'appel de M.Pironnet n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la requête n° 95BX1724 présentée par M.Pironnet :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " ... Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune. Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir. la population dont il est tenu compte ...est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population .... Si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ... Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière ... sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.570 dudit code : " tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la santé publique .. " ;
Considérant qu'en application des dispositions qui précédent, le ministre délégué à la santé a autorisé M. Henri Z... à ouvrir, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Romagne ;

Considérant que la population municipale totale de la commune de Romagne, qui comptait 910 habitants recensés en 1982, s'élevait, en 1990, à 805 habitants auxquels s'ajoutaient toutefois 124 habitants comptés à part, correspondant aux élèves du cours privé implanté sur le territoire de la commune entre ces deux recensements ; que si M. Z... fait valoir l'importance de la population saisonnière, résidant dans le centre communal d'hébergement qui a développé ses capacités d'accueil, dans les résidences secondaires ou chez l'habitant, il ressort du dossier que celle-ci représente moins d'une centaine " d'équivalents habitant / an " ; qu'il ressort également du dossier que si Romagne dispose d'équipements médicaux et paramédicaux, le projet de nouvelle officine n'est susceptible de desservir qu'une faible partie des populations des communes voisines dépourvues d'officine étant donné le caractère très dispersé de l'habitat dans cette zone rurale et la présence de centres d'approvisionnements, notamment en médicaments, dans les localités de Couhé, Gençay, Chaunay et Civray, qui sont distantes de 8 à 10 km ; qu'il n'est pas établi que l'accès aux officines les plus proches, notamment à celle de Sommieres de clain, qui se trouve à 4,5 km de Romagne, présenterait, du fait de la configuration des lieux, des infrastructures routières et de la distance, et compte tenu de la forte proportion de personnes âgées qui compose la population, des difficultés particulières qui ne permettraient pas de desservir de façon convenable la population considérée ; qu'ainsi, les besoins réels de la population susceptible d'être desservie par le projet litigieux, à la date de la décision à laquelle le ministre a délivré l'autorisation, n'étaient pas de nature à justifier la création, par dérogation, d'une officine dans cette commune, alors même que le déclin démographique que connaît cette région serait enrayé depuis 1994 ; que si le ministre s'est également fondé sur des considérations tirées de la politique d'aménagement du territoire, un tel motif n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature, par lui-même, à justifier la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en accordant la dérogation à M. Z... par son arrêté du 20 janvier 1995, le ministre délégué à la santé a fait une inexacte application de la règle susindiquée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 20 janvier 1995 ;
Sur les frais du procès non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, du syndicat des pharmaciens de la Vienne, de M. Y..., de M. Alain Z... et de M.B. De Monti tendant à la condamnation d'une part, de M.Henri Z..., d'autre part, de la coordination nationale des élus et usagers pour la défense de leur pharmacie et enfin de la commune de Romagne, à payer à chacun d'eux la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les interventions de la coordination nationale des élus et usagers pour la défense de leur pharmacie et de l'association d'usagers pour la défense de la pharmacie de Romagne ne sont pas admises.
Article 2 : La requête n° 95BX1724 de M. Henri Z..., la requête n° 95BX01823 de la coordination nationale des élus et usagers pour la défense de leur pharmacie et la requête n° 95BX01745 de la commune de Romagne sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, du syndicat des pharmaciens de la Vienne, de M. Y... de M. Alain Z... et de M.B. De Monti tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01724;95BX01745;95BX01823
Date de la décision : 01/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571, L570
Code des communes L316-1, L2132-1, L122-20, L2122-22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-01;95bx01724 ?
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