Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1994, présentée pour M. Claude X..., demeurant Rochevideau, La Chapelle-Faucher (Dordogne); M. Claude X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne, en date du 6 décembre 1990, portant autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de La Chapelle-Faucher ;
- d'annuler cette décision, ou subsidiairement d'ordonner une expertise ;
- de lui allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code Minier ;
Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me HOSTEIN, avocat de la Société Chaux et Ciments de Saint-Hilaire ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la péremption de l'autorisation contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 106 du Code Minier alors applicable aux autorisations d'exploitation de carrières : "(L'autorisation) est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la carrière de calcaire que la société Chaux et Ciments de Saint-Hilaire (C.C.S.H.) a été autorisée à exploiter sur le territoire de la commune de La Chapelle-Faucher par arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 décembre 1990 a fait l'objet d'une exploitation au cours des années 1991, 1992, 1993 et 1994; qu'ainsi la requête de M. Claude X... n'est pas devenue sans objet ;
Sur la légalité de l'autorisation litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 9-5 du décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 susvisé, le pétitionnaire doit joindre à sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière "une note justificative des capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire l'exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites" ;
Considérant qu'en l'espèce, l'attestation bancaire jointe à la demande présentée par la société C.C.S.H. se borne à faire état des bonnes relations entretenues avec ce client et ne suffit pas à justifier des capacités financières du demandeur; que, par ailleurs, aucune note justificative des capacités techniques du demandeur n'est jointe à la demande; que les informations de caractère général sur la société contenues dans l'étude d'impact également jointe à la demande ne sauraient tenir lieu de la note justificative exigée par les dispositions précitées; que les précédentes autorisations délivrées à la société C.C.S.H. concernaient exclusivement des carrières situées dans le département de l'Isère, et qu'il n'est ni établi ni même allégué que les compétences techniques et financières de cette entreprise auraient été connues du préfet de la Dordogne et auraient été démontrées à l'occasion des autorisations antérieurement obtenues en Isère par cette société; qu'en accordant à la société C.C.S.H., au vu d'un dossier incomplet, l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de La Chapelle-Faucher, le préfet de la Dordogne a entaché d'illégalité sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, - et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête -, que M. Claude X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Claude X... la somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que par contre ces dispositions font obstacle à ce que M. Claude X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société C.C.S.H. la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 octobre 1993 et l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 décembre 1990 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Claude X... la somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la société Chaux et Ciments de Saint-Hilaire tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.