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03/04/1997 | FRANCE | N°94BX00366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 avril 1997, 94BX00366


Vu la requête enregistrée le 17 février 1994 sous le n 94BX00366 présentée pour M. Michel X... demeurant ... 10 à Ingrandes (Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis le 9 mai 1989 par le maire de Royan pour avoir paiement d'une somme de 28.606,43 F ainsi que de la décision du 16 mai 1989 du trésorier principal de Royan procédant à une compensation de cette somme sur le montant des traitements du requérant ;
2 ) de con

damner la commune de Royan à lui verser la somme de 10.000 F au titre de...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1994 sous le n 94BX00366 présentée pour M. Michel X... demeurant ... 10 à Ingrandes (Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis le 9 mai 1989 par le maire de Royan pour avoir paiement d'une somme de 28.606,43 F ainsi que de la décision du 16 mai 1989 du trésorier principal de Royan procédant à une compensation de cette somme sur le montant des traitements du requérant ;
2 ) de condamner la commune de Royan à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 5 mai 1994 présenté pour la commune de Royan qui demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de M. X... ;
2 ) de condamner le requérant à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret 88-631 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales : "les directeurs généraux des services des régions ou des départements, les secrétaires généraux des communes de plus de 5.000 habitants, le directeur général et les directeurs de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les directeurs des établissements publics figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée peuvent bénéficier d'une prime de responsabilité dans les conditions fixées par le présent décret" ; que, selon l'article 2 de ce décret : "cette prime de responsabilité est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite d'un taux maximum de 15 % ;
Considérant que si le maire de Royan a décidé, le 24 août 1988, d'attribuer avec effet au 1er juin 1988, à M. X... secrétaire général, une prime de responsabilité égale à 15 % de son traitement, cette mesure n'a fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal seul compétent pour déterminer les avantages accessoires dont peuvent bénéficier les agents de la commune ; qu'elle se trouve, dès lors, entachée d'incompétence ;
Considérant, toutefois, que la décision d'attribution de la prime de responsabilité à un secrétaire général de mairie comporte une appréciation à la fois sur l'opportunité d'accorder ou non un tel avantage et sur la fixation de son montant ; qu'ainsi, une telle décision qui n'a pas un caractère purement pécuniaire était créatrice de droits au profit de M. X... ; qu'en conséquence, le maire de Royan ne pouvait légalement, par l'état exécutoire du 9 mai 1989 pris après l'expiration du délai de recours contentieux, retirer la décision du 24 août 1988 octroyant à M. X... cette indemnité ; qu'en conséquence, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de l'annuler ainsi que l'état exécutoire et la décision du 16 mai 1989 par laquelle le trésorier principal de Royan a décidé d'opérer une compensation entre la somme représentative de cette indemnité que la commune considère avoir indûment versée à M. X... et les traitements dus à ce dernier ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce qu'il soit condamné à verser à la commune de Royan la somme qu'elle demande au titre des frais du procès ;
Considérant, en revanche, que la commune de Royan devra verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 novembre 1993, l'état exécutoire du maire de Royan en date du 9 mai 1989 et la décision de compensation prise le 16 mai 1989 par le trésorier principal de Royan sont annulés.
Article 2 : La commune de Royan versera à M. X... la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00366
Date de la décision : 03/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-631 du 06 mai 1988 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-03;94bx00366 ?
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