La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1997 | FRANCE | N°94BX00859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 avril 1997, 94BX00859


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme X... demeurant ... Sainte-Agne (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur suite au recours gracieux du 21 juin 1991 dirigé contre la décision en date du 12 juin 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a affectée dans les services centraux du ministère

à Paris ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme X... demeurant ... Sainte-Agne (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur suite au recours gracieux du 21 juin 1991 dirigé contre la décision en date du 12 juin 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a affectée dans les services centraux du ministère à Paris ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux que Mme X... a formé le 21 juin 1991 contre la décision du ministre de l'intérieur l'affectant à Paris suite à sa réussite au concours de secrétaire administratif de police a été reçu par l'administration le 24 juin 1991 ; que du silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois est née le 24 octobre 1991 une décision implicite de rejet que Mme X... était recevable à attaquer jusqu'au 26 décembre 1991 ; que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse ce même 26 décembre 1991 n'était donc pas tardive ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande pour forclusion ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif en date du 8 mars 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si les candidats reçus à un concours ont le droit d'être nommés à leur tour suivant l'ordre de classement que les résultats de ce concours ont déterminé, il appartient à l'administration de leur désigner le poste qu'ils doivent occuper dans leur nouvel emploi ; qu'il s'ensuit que Mme X... ne tenait du fait de sa réussite au concours aucun droit à être affectée dans une résidence de son choix ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'aucun poste n'était vacant à Toulouse, résidence demandée en premier par l'intéressée ; que si un poste offert à Marseille a été attribué à une lauréate moins bien classée qu'elle au concours, l'administration n'a commis aucune irrégularité ni aucune erreur manifeste d'appréciation en attribuant ce poste à une personne résidant déjà sur place dès lors que Mme X... n'avait formulé ce voeu d'affectation qu'en seconde position ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00859
Numéro NOR : CETATEXT000007488118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-03;94bx00859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award