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03/04/1997 | FRANCE | N°94BX01115;94BX01206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1997, 94BX01115 et 94BX01206


Vu 1 ) sous le n 94BX01115, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1994, présentée pour M. et Mme Joseph Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Joseph Y... demandent à la cour :
1 de réformer le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné conjointement et solidairement la commune de Générac, l'entreprise Volpillière et la société chimique de la route à leur payer la somme de 142.979 F en réparation des conséquences dommageables survenues à un immeuble leur appartenant à Générac (Gard

) du fait de l'exécution de travaux publics ;
2 de condamner conjointem...

Vu 1 ) sous le n 94BX01115, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1994, présentée pour M. et Mme Joseph Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Joseph Y... demandent à la cour :
1 de réformer le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné conjointement et solidairement la commune de Générac, l'entreprise Volpillière et la société chimique de la route à leur payer la somme de 142.979 F en réparation des conséquences dommageables survenues à un immeuble leur appartenant à Générac (Gard) du fait de l'exécution de travaux publics ;
2 de condamner conjointement et solidairement la commune de Générac, l'entreprise Volpillière et la société chimique de la route à leur payer les sommes de 201.021,48 F pour la réparation de leur immeuble, ladite somme devant être réactualisée entre le 13 juillet 1990, date des estimations de l'expert et le jour du paiement effectif, de 27.572,39 F à titre de dommages et intérêts complémentaires et de 100.000 F en réparation du préjudice moral et matériel complémentaire ;

Vu 2 ) sous le N 94BX01206, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1994, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... (Gard), par la S.C.P. d'avocats Delran-Bordes-Comole-Brun-Mairin ;
M. Alain X... demande à la cour :
1 de réformer le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné conjointement et solidairement la commune de Générac, l'entreprise Volpillière et la société chimique de la route à lui payer la somme de 70.838 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1990, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'effondrement de l'immeuble dont il était locataire à Générac (Gard) en raison de travaux publics exécutés dans cette commune ;
2 de condamner la commune de Générac, l'entreprise Volpillière et la société chimique de la route à lui payer les sommes de 4.880 F au titre de la détérioration de divers biens personnels, de 5.973 F au titre de la détérioration de son matériel professionnel, de 111.224 F au titre de la perte liée à l'arrêt de son activité professionnelle et de 150.000 F au titre de la perte de clientèle, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1990, ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me LEONARD, avocat des époux Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 94BX01115 et n 94BX01206 sont dirigées contre le même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Montpellier, M. et Mme Joseph Y... ont soutenu que leur préjudice immobilier devait être évalué en fonction d'une réactualisation; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen; qu'en outre, en s'abstenant de préciser les motifs pour lesquels il condamnait la commune de Générac à garantir l'entreprise Volpillière à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'une insuffisance de motifs; que, dans ces conditions, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Alain X... et par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur l'action en réparation de M. Alain X... dirigée contre M. et Mme Joseph Y... :
Considérant que l'action en responsabilité de M. X..., locataire de l'immeuble qui s'est effondré, à l'encontre de M. et Mme Y..., propriétaires dudit immeuble, soulève un litige de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître; que, dès lors, la demande de M. X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente ;
Sur les responsabilités :
Considérant que, le 7 juillet 1989, peu de temps après la réalisation pour la commune de Générac (Gard) de travaux de démolition d'un immeuble lui appartenant et de construction sur cet emplacement d'un parc de stationnement, l'immeuble contigu appartenant à M. et Mme Joseph Y... s'est effondré; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge du référé administratif, que l'immeuble en cause, s'est trouvé déstabilisé par la démolition de l'immeuble communal attenant qui lui servait de soutien et par les vibrations résultant des travaux de compactage entrepris pour la réalisation du parking; qu'ainsi le sinistre est la conséquence directe de l'exécution des travaux publics réalisés pour la commune; qu'il est toutefois également imputable, en partie, à l'état de vétusté de cet immeuble mal conçu et qui n'avait jamais fait l'objet de travaux de renforcement ;
Considérant que M. et Mme Y..., qui ont la qualité de tiers vis-à-vis des travaux publics litigieux, sont fondés à rechercher la responsabilité conjointe et solidaire de la commune de Générac, maître d'ouvrage, et de l'entreprise Volpillière qui a exécuté les travaux de démolition; qu'en revanche, ils ne peuvent pas, pour la première fois en appel, rechercher la responsabilité de la société chimique de la route qui a exécuté les travaux de réalisation du parc de stationnement, cette demande nouvelle n'étant pas recevable; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la faute commise par les propriétaires du fait du mauvais état de leur immeuble en laissant à leur charge le tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant que la faute commise par les propriétaires n'est pas opposable à M. X..., locataire de l'immeuble; que la circonstance que l'intéressé exerçait son commerce de boulangerie en infraction avec la réglementation sanitaire est sans influence sur son droit à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi; qu'ainsi M. Alain X..., qui a également la qualité de tiers par rapport aux travaux publics litigieux, est fondé à rechercher la responsabilité de tous les participants, et en particulier de la commune de Générac qui a fait réaliser les travaux, de l'entreprise Lopez à qui les travaux de démolition ont été confiés, de l'entreprise Volpillière, sous-traitante qui a exécuté ces travaux et de la société chimique de la route qui a réalisé le parc de stationnement ;
Considérant que M. X... ayant présenté une demande de condamnation séparée en première instance et ayant limité cette demande à 20% pour la commune, 45% pour l'entreprise Volpillière, 5% pour l'entreprise Lopez et 25% pour la société chimique de la route, ne peut demander une condamnation solidaire en appel, cette demande nouvelle n'étant pas recevable; qu'il y a lieu, par suite, de limiter aux proportions indiquées les responsabilités des différents participants à l'égard de M. Alain X... ;
Sur le préjudice de M. Alain X... :
Considérant qu'à la suite de l'effondrement de l'immeuble, M. X... a dû interrompre son activité professionnelle et a ainsi subi une perte de revenus qui a été évaluée par l'expert à la somme de 111.224 F pour la période du 7 juillet 1989 au 31 décembre 1989, soit 628,38 F par jour calendaire; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la commune de Générac a fait réaliser des travaux permettant de faire cesser l'état de péril de l'immeuble et à M. Alain X... de reprendre son activité à la fin du mois d'octobre 1989; qu'il appartenait au requérant de faire les diligences nécessaires aussi bien pour récupérer les clés du local, pour nettoyer celui-ci et le mettre en conformité aux règles d'hygiène; qu'ainsi le retard de la reprise de l'activité au delà du 31 octobre 1989 est uniquement imputable à M. X..., alors même que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'avait pas donné son accord; qu'il convient dès lors de limiter l'indemnité due à M. X... en raison de la fermeture de son commerce à la somme de 73.520,46 F correspondant à la perte de revenus subie dans la seule période du 7 juillet 1989 au 31 octobre 1989 ;
Considérant que, du fait de la fermeture de son commerce, M. Alain X... a subi une perte de clientèle dans les jours qui ont suivi la reprise de son activité; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 10 000 F ;
Considérant qu'en raison de l'effondrement de l'immeuble, M. X... a subi des pertes de marchandises nécessaires à son activité; qu'il y a lieu de retenir l'estimation faite de ces pertes à 5.568,70 F et qui n'est pas sérieusement contestée ;

Considérant, en revanche, qu'il n'est pas établi que la réparation du matériel professionnel dont il est demandé réparation soit imputable à l'accident; que le requérant n'apporte pas la preuve de la destruction de biens personnels; qu'enfin il n'apporte aucune précision sur la somme de 50.000 F qu'il réclame au titre de préjudices divers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préjudice subi par M. Alain X... s'élève à la somme de 89.089,16 F; que, conformément au partage qu'il a demandé, il y a lieu de condamner l'entreprise Volpillière à payer à M. X... la somme de 40.090,12 F, la société chimique de la route la somme de 22.272,29 F, la commune de Générac la somme de 17.817,83 F et l'entreprise Lopez la somme de 4.454,45 F; que ces sommes devront être assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1990, date de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, et non à compter du 17 juillet 1990, date du dépôt du rapport de l'expert ;
Considérant que si la commune de Générac prétend avoir, en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier, versé à M. X... une somme supérieure à celle que la présente décision met à sa charge, elle n'est pas fondée à demander à la cour la condamnation de M. Alain X... à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement, auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Sur le préjudice de M. et Mme Joseph Y... :
Considérant que le coût non contesté des frais de remise en état de l'immeuble a été chiffré par l'expert à la somme de 411.153,03 F ; que les requérants, qui n'apportent pas la preuve qu'ils étaient dans l'impossibilité technique ou financière de faire réaliser ces travaux, ne sont pas fondés à demander que la somme de 210.131,85 F des travaux restant à réaliser soit réévaluée ;
Considérant que M. et Mme Y... ne sauraient prétendre à une indemnité supérieure à la valeur vénale de l'immeuble endommagé à la date du dommage; que, toutefois, la limite ainsi déterminée n'est applicable, en cas de partage de responsabilités, qu'à l'indemnité correspondant à la part du dommage mis à la charge de la collectivité publique et des participants aux travaux publics responsables; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu du partage de responsabilité, précédemment fixé, l'indemnité limitée aux deux tiers des conséquences dommageables de l'accident et mise à la charge solidaire de la commune de Générac et de l'entreprise Volpillière par le présent arrêt serait supérieure à la valeur vénale de l'immeuble; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire sur ce point; qu'il n'est pas allégué que le coût des travaux de réfection évalué par l'expert, corresponde à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour la remise en état n'étaient pas les moins onéreux possibles; qu'ainsi, M. et Mme Joseph Y... sont en droit d'obtenir la réparation du préjudice subi sur la base des estimations de l'expert; que compte tenu de l'usage qui était fait de l'immeuble par les victimes, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement de vétusté ;

Considérant que, du fait des désordres, les locaux ont été rendus inhabitables pendant une période de quatre mois; que les requérants sont fondés à demander réparation des pertes de loyers qui en sont résultées et dont le montant s'élève à 4.507,27 F ;
Considérant que si, pour faire réaliser une partie des travaux nécessaires à la réfection de l'immeuble, M. et Mme Y... ont dû contracter un emprunt le 4 juin 1991 et ont ainsi exposé des frais financiers correspondant aux intérêts de cet emprunt pour une somme de 8.545,80 F, le seul préjudice dont ils auraient pu demander réparation à ce titre, en l'absence de mauvais vouloir de la part des débiteurs, consistait en l'attribution d'intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de leur demande; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à demander le remboursement des intérêts d'emprunt qu'ils ont supportés ;
Considérant, qu'à la suite du sinistre, les requérants ont supporté des frais supplémentaires d'assistance et conseil par le syndic de l'immeuble pour faire valoir leurs droits lors de la réfection de l'immeuble; qu'ils sont dès lors fondés à demander l'indemnisation des honoraires qu'ils ont versés et qui s'élèvent à 4.732,14 F; qu'en revanche, ils ne sauraient être indemnisés du coût des honoraires facturés par un expert dont l'intervention n'a pas été utile ;
Considérant que les requérants ne justifient pas avoir supporté des frais de maîtrise d'oeuvre autres que ceux déterminés par l'expert dans son rapport; qu'ils n'apportent aucune précision sur les autres débours personnels, pertes de revenus locatifs, dépenses et charges diverses qu'ils invoquent; que, toutefois, ils ont subi, du fait des dommages occasionnés à leur immeuble, des troubles dans leurs conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en leur allouant une indemnité de 20.000 F; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par M. et Mme Joseph Y... s'élève à la somme de 440.392,44 F; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de mettre les deux tiers de cette somme, soit 293.594,96 F à la charge solidaire de la commune de Générac et de l'entreprise Vopillière ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Générac :
Considérant que la commune de Générac, qui tient de l'article L.511-4 du code de la construction et de l'habitation le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui sont dues par les propriétaires de l'immeuble à raison des frais qu'elle a avancés pour l'exécution des travaux destinés à faire cesser l'état de péril dudit immeuble, n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer directement cette condamnation; que, par suite, les conclusions reconventionnelles par lesquelles la commune de Générac demande au juge administratif de condamner les époux Y... à lui payer lesdites sommes déduction faite de celles dont elle serait déclarée débitrice à leur égard ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions en garantie de l'entreprise Volpillière :
Considérant que l'entreprise Volpillière appelle en garantie solidaire la commune de Générac, l'entreprise Lopez, la société chimique de la route ainsi que M. et Mme Y... ;

Considérant que l'appel en garantie formé par l'entreprise Volpillière, sous-traitante, à l'encontre de l'entreprise Lopez, entreprise principale, porte sur les obligations nées d'un contrat de droit privé et doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître; que, de même, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de l'action en garantie formée par l'entreprise Volpillière à l'encontre de M. et Mme Joseph Y..., particuliers qui n'ont pas participé aux travaux publics à l'origine des dommages causés à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Générac, qui n'avait pas de service technique compétent et qui n'assurait ni la direction, ni la surveillance des travaux, n'a commis aucune faute; que, dès lors, l'entreprise Volpillière n'est pas fondée à appeler en garantie la commune de Générac ;
Considérant, enfin, que l'entreprise Volpillière qui a procédé à la démolition de l'immeuble et la société chimique de la route qui a utilisé l'engin de compactage n'ont pas pris les précautions nécessaires pour s'assurer que les travaux pouvaient être réalisés sans danger, ni même fait de réserves; que la négligence commise est principalement celle de l'entreprise Volpillière, spécialisée dans les travaux de démolition, dont l'intervention a privé l'immeuble d'une stabilité qu'il ne devait qu'à la présence des immeubles attenants; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir la responsabilité de l'entreprise Volpillière dans la proportion de trois quarts et de laisser le quart restant à la charge de la société chimique de la route; que, dès lors, l'entreprise Volpillière est fondée à demander à être garantie par la société chimique de la route à concurrence du quart des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé par le juge du tribunal administratif de Montpellier à la charge de l'entreprise Volpillière à concurrence des trois quarts, et de la société chimique de la route pour le quart restant ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'entreprise Volpillière et la société chimique de la route à payer chacune à M. Alain X... la somme de 2.000 F au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens à l'occasion de la première instance et de la présente instance; qu'en revanche, les dispositions susmentionnées font obstacle, d'une part, à ce que la commune de Générac et l'entreprise Lopez, qui ne sont pas tenues aux dépens, soient condamnées à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des mêmes frais et, d'autre part, à ce que M. et Mme Y... ainsi que M. X..., qui ne sont pas davantage tenus aux dépens, soient condamnés à payer à la commune de Générac les sommes qu'elle demande en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 avril 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. Alain X... dirigées contre M. et Mme Joseph Y... et les appels en garantie formés par l'entreprise Volpillière à l'encontre de l'entreprise Lopez et de M. et Mme Y... sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : L'entreprise Volpillière, la société chimique de la route, la commune de Générac et l'entreprise Lopez sont condamnées à verser à M. Alain X... respectivement les sommes de 40.090,12 F (quarante mille quatre-vingt-dix francs et douze centimes), 22.272,29 F (vingt-deux mille deux cent soixante-douze francs et vingt-neuf centimes), 17.817,83 F (dix-sept mille huit cent dix-sept francs et quatre-vingt trois centimes) et 4.454,45 F (quatre mille quatre cent cinquante-quatre francs et quarante-cinq centimes), les dites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1990.
Article 4 : La commune de Générac et l'entreprise Volpillière sont conjointement et solidairement condamnées à payer à M. et Mme Joseph Y... la somme de 293.594,96 F (deux cent quatre-vingt treize mille cinq cent quatre-vingt quatorze francs et quatre-vingt seize centimes).
Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de l'entreprise Volpillière à concurrence des trois quarts et de la société chimique de la route pour le quart restant.
Article 6 : L'entreprise Volpillière et la société chimique de la route sont condamnées à verser chacune à M. Alain X... la somme de 2.000 F (deux mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : La société chimique de la route est condamnée à garantir l'entreprise Volpillière à concurrence du quart des condamnations prononcées à son encontre en vertu des articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêt.
Article 8 : Le surplus des conclusions des demandes de M. Alain X... et de M. et Mme Joseph Y... devant le tribunal administratif de Montpellier et de leurs requêtes devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, les conclusions de la commune de Générac et le surplus des conclusions de l'entreprise Volpillière sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01115;94BX01206
Date de la décision : 03/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - DIMINUTION DE RESSOURCES RESULTANT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - SOLIDARITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-03;94bx01115 ?
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