Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1994 au greffe de la cour sous le n 94BX01199, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1992 par laquelle le directeur de l'académie de Limoges l'a affecté au collège d'Eymoutiers (Haute-Vienne) à compter de la rentrée scolaire 1992 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 10 mars 1988 ;
Vu le décret 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur d'enseignement général des collèges (PEGC), a, suite à la suppression de son poste au collège de Saint Yrieix la Perche (Haute-Vienne), été affecté à compter de la rentrée scolaire 1992 au collège d'Eymoutiers (Haute-Vienne) par une décision du recteur en date du 14 février 1992 ; que M. X... demande l'annulation de cette décision ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision qu'il conteste est irrégulièrement motivée par la suppression au collège de Saint Yrieix la Perche, à compter de la rentrée scolaire 1992, du poste qu'il occupait précédemment dans la spécialité qui était la sienne soit l'éducation manuelle et technique dans le cadre de mesures d'organisation du service ; qu'il n'est pas contesté que le requérant ne détenait pas les qualifications requises pour enseigner dans la spécialité "technologie rénovée", ce qui lui aurait permis de conserver son affectation ; que les circonstances qui l'ont amené à ne pas détenir cette qualification et en particulier les refus de stage de qualification qu'il se serait vu opposer par l'administration, sont étrangères au présent litige ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer que le refus de lui communiquer les véritables motifs des décisions litigieuses prouve par lui-même l'arbitraire des décisions prises par le recteur, alors que celui-ci détient des dispositions du décret du 28 août 1987 le pouvoir de prononcer au sein de l'académie dans le cadre des mesures dites de carte scolaire les affectations de certains personnels titulaires au nombre desquels figurent les professeurs d'enseignement général des collèges lorsque leurs postes ont été supprimés, M. X... n'établit pas l'illégalité de la décision rectorale prise à son encontre, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la décision de suppression de poste reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; que si, par ailleurs, M. X... soutient que la décision de suppression de poste aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et en particulier pour précipiter son départ à la retraite, il ne procède que par simples affirmations et n'établit pas le détournement de pouvoir qu'il semble ainsi alléguer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.