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03/04/1997 | FRANCE | N°95BX01518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1997, 95BX01518


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1995, présentée pour la société anonyme CLINIQUE SAINT-PIERRE dont le siège social est situé ... (Pyrénées-Orientales) ;
La S.A. CLINIQUE SAINT-PIERRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses trois demandes dirigées à l'encontre de dix-huit commandements de payer émis à son encontre les 11 août, 12 novembre et 9 décembre 1993 par le centre hospitalier de Perpignan au titre des frais de transport de nourrissons par le servi

ce mobile d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) de son établissement v...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1995, présentée pour la société anonyme CLINIQUE SAINT-PIERRE dont le siège social est situé ... (Pyrénées-Orientales) ;
La S.A. CLINIQUE SAINT-PIERRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses trois demandes dirigées à l'encontre de dix-huit commandements de payer émis à son encontre les 11 août, 12 novembre et 9 décembre 1993 par le centre hospitalier de Perpignan au titre des frais de transport de nourrissons par le service mobile d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) de son établissement vers ce centre au cours des mois de décembre 1992, février, mars et avril 1993 ;
- de faire droit à ses demandes portant opposition auxdits commandements de payer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA , rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que prétend la requérante, les premiers juges ont indiqué les raisons pour lesquelles le coût des transports en litige ne pouvait être mis à la charge du centre hospitalier de Perpignan; que le jugement attaqué est, dès lors, suffisamment motivé sur ce point ;
Au fond :
Considérant qu'au cours des mois de décembre 1992, février, mars et avril 1993, le service mobile d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) dépendant du centre hospitalier de Perpignan a effectué à la demande de la CLINIQUE SAINT-PIERRE plusieurs transports de nourrissons prématurés du lieu de la clinique vers un service spécialisé de l'hôpital; que la CLINIQUE SAINT-PIERRE forme opposition aux commandements émis à son encontre par le centre hospitalier pour obtenir le paiement des frais correspondant à ces transports, en soutenant que la prise en charge des dits frais doit être assurée par l'établissement public ;
Considérant que la requérante n'invoque aucune disposition d'une loi ou d'un décret qui mettrait à la charge des établissements publics d'hospitalisation les frais dont s'agit; que si l'arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement automatisé de certaines données d'activité médicale et de coût considère que les nouveaux-nés sont dits "non hospitalisés", cette qualification est sans influence sur la détermination de l'établissement qui doit supporter le coût des transports concernés; que la circulaire interministérielle en date du 6 juillet 1987 n'a pas pu davantage légalement désigner les débiteurs de ces frais de transport; que la CLINIQUE SAINT-PIERRE ne saurait pas plus se fonder, pour justifier sa position, sur la lettre du 4 février 1991 du ministre des affaires sociales qui n'a pas fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues par l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983; que l'opinion émise par la caisse nationale de l'assurance maladie dans sa correspondance du 31 juillet 1992, ne peut, en tout état de cause, s'imposer à l'administration hospitalière; que, dans ces conditions, en l'absence de texte exprès, les frais de transport en litige doivent être laissés à la charge de l'établissement demandeur; qu'il suit de là que la CLINIQUE SAINT-PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. CLINIQUE SAINT-PIERRE à payer au centre hospitalier de Perpignan une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CLINIQUE SAINT-PIERRE et les conclusions du centre hospitalier de Perpignan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01518
Date de la décision : 03/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-04 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE


Références :

Arrêté du 20 septembre 1994
Circulaire du 06 juillet 1987
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-03;95bx01518 ?
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