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03/04/1997 | FRANCE | N°95BX01708;96BX00751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1997, 95BX01708 et 96BX00751


Vu 1 ) sous le n 95BX01708 la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1995, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) dont le siège est situé ... ;
La S.A.S.F. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par M. X... du fait de l'accident dont celui-ci a été victime le 15 juin 1989 sur une voie de dégagement de la rocade Est de Toulouse, et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de communicati

on des mémoires déposés tardivement par M. X... et par la caisse prima...

Vu 1 ) sous le n 95BX01708 la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1995, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) dont le siège est situé ... ;
La S.A.S.F. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par M. X... du fait de l'accident dont celui-ci a été victime le 15 juin 1989 sur une voie de dégagement de la rocade Est de Toulouse, et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de communication des mémoires déposés tardivement par M. X... et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) sous le n 96BX00751 la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1996, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) dont le siège social est situé ... ;
La S.A.S.F. demande à la cour :
- à titre principal , - d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, d'une part à verser à M. X... la somme de 313 590 F, augmentée d'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 315 676,23 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 15 juin 1989, d'autre part à supporter les frais de l'expertise taxés à 2 000 F ;
- de rejeter la demande de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
- à titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait partiellement ou totalement retenue, de fixer le préjudice de M. X... à la somme globale de 223 000 F, sur laquelle devra s'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué en application des articles R.125 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :

- le rapport de Mlle ROCA , rapporteur ;
- les observations de Me WATEL-FAYARD, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) sont relatives aux conséquences d'un même accident; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'après avoir, dans un premier jugement en date du 25 octobre 1995, déclaré la S.A.S.F. entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X..., le tribunal administratif de Toulouse, par un deuxième jugement rendu le 25 janvier 1996, a condamné cette société, d'une part à payer à ce dernier la somme de 313 590 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 315 676,23 F, d'autre part à supporter les frais de l'expertise; que la S.A.S.F. sollicite l'annulation de ces deux jugements et , subsidiairement, une diminution de sa condamnation; que, par la voie de l'appel incident, M. X... demande que la requérante soit condamnée à lui verser 20 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... a été victime le 13 juin 1989, vers 14H20, alors que, circulant à moto sur la rocade Est de Toulouse dont l'entretien est assuré par la S.A.S.F. il venait de s'engager sur la voie de sortie en direction d'Albi, est imputable à la présence sur la chaussée de granulés d'engrais étalés sur une superficie de 13 mètres de long et 3 mètres de large; qu'il n'est pas contesté que la veille de cet accident, vers 16H30, une partie de la cargaison d'un camion transportant des sacs d'engrais s'était renversée sur la chaussée à l'endroit même de la chute de M. X...; que si la S.A.S.F. soutient que le produit à l'origine de cette chute ne proviendrait pas de cet incident mais aurait été déversé sur la voie peu de temps avant l'accident dès lors que les agents de service qui ont effectué le contrôle de la rocade entre 11H30 et 12H00 n'ont relevé à cet endroit aucune anomalie, les documents qu'elle fournit concernant l'activité desdits agents n'établissent pas que ceux-ci auraient inclus dans leur contrôle la voie de sortie en direction d'Albi; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'un autre déversement d'engrais se serait produit à l'endroit dont s'agit peu de temps avant l'accident; qu'ainsi la S.A.S.F. n'établit pas que les granulés d'engrais avaient été répandus sur la chaussée depuis un délai trop bref pour que ses services aient eu le temps de prendre les mesures de nettoiement ou de signalisation nécessaires; que, par suite, la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie; qu'il ne ressort pas des indications figurant dans le procès-verbal établi par la police nationale que M. X... aurait circulé sur le côté gauche de la chaussée et qu'il n'aurait pas respecté la limitation de vitesse imposée à la sortie de la rocade; qu'aucune faute de conduite n'a été établie à son encontre; qu'il suit de là que la S.A.S.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 octobre 1995, le tribunal administratif de Toulouse a retenu son entière responsabilité ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que M. X..., qui était âgé de 21 ans à la date de l'accident, a été victime d'un traumatisme crânien, de contusions et de plusieurs fractures qui ont nécessité deux interventions chirurgicales suivies d'une période de rééducation fonctionnelle; qu'il conserve des séquelles de cet accident, notamment une raideur articulaire de la hanche gauche ainsi qu'une limitation de la mobilité articulaire du rachis lombaire, et demeure atteint d'une incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé à 23% par l'expert commis par le juge des référés; que les souffrances physiques qu'il a endurées sont assez importantes et le préjudice esthétique léger; que M. X... est dans l'impossibilité de s'adonner à certaines activités sportives, en particulier le parachutisme et le vol à voile qu'il pratiquait avant son accident; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée de l'ensemble de ces préjudices en lui allouant la somme globale de 150 000 F; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la candidature de M. X... avait été retenue par le ministère de la défense pour un engagement de quatre ans à compter du 1er octobre 1989 dans la marine nationale en qualité de mécanicien; qu'à la suite de son accident il a dû renoncer à cet engagement en raison d'une inaptitude médicale; qu'il a ainsi perdu une chance d'embrasser la carrière militaire; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant à ce titre la somme forfaitaire de 150 000 F; que, par suite, la S.A.S.F. , qui ne conteste pas les autres chefs d'indemnisation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 25 janvier 1996, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer les sommes ci-dessus indiquées ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que la procédure contentieuse engagée par la S.A.S.F. ne présente pas un caractère abusif; que les conclusions à fin de dommages-intérêts présentées par M. X... pour "résistance abusive" ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la S.A.S.F. à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application de ces dispositions; qu'il n'y a pas lieu, par contre, de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE versera à M. X... la somme de 5 000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01708;96BX00751
Date de la décision : 03/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-03;95bx01708 ?
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