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03/04/1997 | FRANCE | N°95BX01726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1997, 95BX01726


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, présentée pour la commune de PORT-VENDRES, dûment représentée par son maire, dont le siège est à l'hôtel de ville, Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) ;
La commune de PORT-VENDRES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire, en date du 23 mars 1989, excluant M. X... de ses fonctions pour une durée de cinq jours à compter du 24 mars 1989 ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cet arrêté

présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, présentée pour la commune de PORT-VENDRES, dûment représentée par son maire, dont le siège est à l'hôtel de ville, Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) ;
La commune de PORT-VENDRES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire, en date du 23 mars 1989, excluant M. X... de ses fonctions pour une durée de cinq jours à compter du 24 mars 1989 ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA , rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : "le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'Administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté." Considérant qu'il est constant qu'avant que la commune de PORT-VENDRES n'infligeât à M. X..., le 23 mars 1989, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pendant cinq jours, ce dernier n'a été informé ni de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier, ni de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix; qu'il ressort des dispositions précitées que la circonstance que la sanction dont s'agit, classée dans le premier groupe, pouvait être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline, ne dispensait pas la commune de ce devoir d'information; qu'ainsi ladite sanction a été prise sur une procédure irrégulière et était pour ce motif illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PORT-VENDRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire en date du 23 mars 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de PORT-VENDRES à payer à M. X... la somme de 4 000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la commune de PORT-VENDRES est rejetée.
Article 2 : La commune de PORT-VENDRES versera à M. X... la somme de 4 000 F (quatre mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01726
Numéro NOR : CETATEXT000007487445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-03;95bx01726 ?
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