Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 15 mars 1995 du maire de Montpellier accordant un permis de construire à M. X... ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
3 ) de condamner M. X... à leur payer la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de Me Courrech, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont introduit contre l'arrêté du maire de Montpellier, en date du 15 mars 1995, ne paraît de nature en l'état des dossiers soumis à l'appréciation de la cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 5.000 F, qu'il n'y a pas lieu en revanche à faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... verseront 5.000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montpellier au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.