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03/04/1997 | FRANCE | N°96BX00322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1997, 96BX00322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1996, présentée pour M. Alain X..., demeurant ...; M. Alain X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 29 janvier 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande de provision ;
- de condamner la commune de Millau à lui verser une indemnité provisionnelle de 150.000 F, ainsi qu'une somme de 10.000 F H.T. au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu

le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1996, présentée pour M. Alain X..., demeurant ...; M. Alain X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 29 janvier 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande de provision ;
- de condamner la commune de Millau à lui verser une indemnité provisionnelle de 150.000 F, ainsi qu'une somme de 10.000 F H.T. au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alain X... a fait l'objet d'une mesure de licenciement à la suite de la suppression, par le conseil municipal de Millau, dans une délibération du 22 septembre 1995, de l'emploi d'agent contractuel qu'il occupait depuis le 15 mai 1987; qu'alors même que la commune de Millau ait été tenue de supprimer un emploi illégal, cette suppression ne saurait priver M. Alain X..., licencié avant le terme prévu de son contrat, du droit à l'indemnité de licenciement définie par les articles 43 à 49 du décret n 88-145 du 15 février 1988; qu'il apparaît que la demande de M. Alain X..., en tant qu'elle est fondée sur ces dispositions, repose sur l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, en l'état de l'instruction; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Alain X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de provision ;
Considérant, toutefois, qu'en l'état de l'instruction, la demande de M. Alain X... en tant qu'elle est fondée sur le préjudice lié à une faute qu'aurait commise l'administration et sur les allocations pour perte d'emploi dont il n'est pas établi si elles incombent à la commune de Millau ou aux A.S.S.E.D.I.C., ne présente pas le caractère exigé par l'article R.129 précité; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Alain X... à hauteur seulement de 30.000 F ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Millau à verser à M. Alain X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, par contre les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Alain X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Millau la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 janvier 1996 est annulée.
Article 2 : La commune de Millau est condamnée à verser à M. Alain X... une indemnité provisionnelle de 30.000 F (trente mille francs).
Article 3 : La commune de Millau versera à M. Alain X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Millau tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00322
Date de la décision : 03/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 43 à 49


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-03;96bx00322 ?
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