Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1996, présentée pour la SOCIETE X... ET FILS, dont le siège est à Castelnau de Brassac (Tarn); la SOCIETE X... ET FILS demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 30 mai 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise ;
- de procéder à la désignation d'un expert ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction "; que la SOCIETE X... ET FILS demande que soit ordonnée une expertise, aux fins pour l'expert, de se faire communiquer les demandes d'autorisations d'exploiter une eau minérale de source présentées par la société Somolac, de déterminer si la délivrance de l'autorisation est fautive ou frauduleuse, et de procéder à une étude hydrogéologique de la nappe exploitée par ladite société en vue de déterminer si l'eau provient ou non du Mont-Roucous ;
Considérant, en premier lieu, que l'examen des documents produits par la Somolac pour obtenir l'autorisation dont elle bénéficie aux fins, pour l'expert, de déterminer si cette autorisation est fautive ou frauduleuse porterait sur des questions de droit et non de fait; qu'une telle mission n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la nature et à l'objet du contrôle qu'exerce l'Administration sur les autorisations d'exploiter une eau minérale de source, la question de déterminer si l'eau exploitée par la société Somolac provient ou non du Mont-Roucous est sans incidence sur un litige mettant en cause la responsabilité de l'Administration du fait de la délivrance de l'autorisation litigieuse; qu'une telle mission d'expertise ne saurait dès lors être utilement ordonnée par le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE X... ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE X... ET FILS à verser à la société Somolac la somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE X... ET FILS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE X... ET FILS est condamnée à verser à la société Somolac la somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .