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23/04/1997 | FRANCE | N°95BX00310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 avril 1997, 95BX00310


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean- Claude X..., demeurant à Biée, Souffrignac Marthon (Charente), par Me A..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pé

nalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge ou la réduction des i...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean- Claude X..., demeurant à Biée, Souffrignac Marthon (Charente), par Me A..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge ou la réduction des impositions et pénalités contestées ;
3 ) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que l'administration utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification de comptabilité pour déterminer les bases d'imposition, à la condition que le contribuable, informé de l'origine et de la teneur des documents contenant ces renseignements, soit mis à même, avant le recouvrement des impositions qui en procèdent, d'en demander la communication ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fondé les redressements contestés par M. X... sur les renseignements contenus dans les documents qui lui ont été communiqués, en vertu de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, par le juge d'instruction d'Angoulême saisi d'une information judiciaire du chef de tenue de maisons de jeux de hasard et établissements ou tenue de loteries non autorisées par la loi ; que, parmi ces documents, se trouvaient notamment une comptabilité occulte et un cahier de recettes tenus respectivement par Mme Y... et son père, M. Z..., qui ont révélé que M. X..., parmi d'autres exploitants de débits de boissons, était "dépositaire", dans son établissement, d'une machine à sous fournie par M. Z..., et que les recettes non déclarées procurées par cet appareil étaient partagées entre ce dernier et le requérant pour des montants précisément retracés dans ces documents ; que les notifications de redressements qui ont été adressées au contribuable le 21 décembre 1989 en ce qui concerne l'année 1986 et le 27 avril 1990 en ce qui concerne les années 1987 et 1988 informaient l'intéressé de l'origine et de la teneur des documents sur lesquels étaient fondés les redressements contestés et comportaient, en outre, en annexe, copie d'un rapport et d'un procès-verbal établis par la brigade de contrôle et de recherches qui avait procédé aux investigations en matière d'atteinte à la législation des jeux, ainsi que des extraits de la comptabilité occulte tenue par Mme Y... ; que le contribuable n'a pas demandé à l'administration communication d'autres pièces que celles qui lui ont été ainsi fournies ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière faute d'avoir obtenu communication des pièces sur lesquels ont été fondés les redressements litigieux ; que la circonstance que les éléments sur lesquels s'est fondée l'administration n'auraient pas été corroborés par des constatations faites dans l'entreprise est sans influence sur la régularité de la procédure, seule contestée par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00310
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L101


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-23;95bx00310 ?
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