Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1995, présentée pour M. Roland X... demeurant ... à Saint Gilles (Gard) et pour Mme Chantal Y... domiciliée ... à Saint Gilles (Gard) par Maître A... ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94681 en date du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. Roland X... la somme de 127.553,40 F et à Mme Chantal Y... la somme de 21.240 F en réparation du préjudice causé à leurs rizières du fait des migrations de flamants roses ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes avec les intérêts de droit à compter du jour de leur requête introductive d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi susvisée ;
Vu la liste des animaux protégés sur l'ensemble du territoire arrêtée le 17 avril 1981 par le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de Maître Z..., pour M. X... et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les requérants produisent au dossier la copie d'un procès-verbal d'un constat dressé le 19 juin 1992 constatant une perte de culture de riz sur 11 hectares environ pour M. Roland X... et "une perte de récolte" sur une surface de 2 ha environ pour Mme Chantal Y..., attribuées à des dégâts causés par des colonies de flamants roses, aucune pièce du dossier, et notamment les relevés parcellaires d'exploitation mentionnant leur revenu cadastral, ne permet d'évaluer le montant du préjudice qu'ils allèguent au titre de la perte de récolte de riz intervenue ultérieurement ; que, par suite, ils ne justifient pas du montant du préjudice dont ils demandent réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... et de Mme Chantal Y... est rejetée.