La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | FRANCE | N°95BX00631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 avril 1997, 95BX00631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1995, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI venant aux droits de l'ex-caisse régionale de l'Aude sise à Maurin X... (Montpellier) ;
La caisse régionale demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 1993 ;
2 ) annule la décision refusant la décharge en nature d'impôt sur les sociétés d'une somme de 1.469.635 F en principal ainsi que des pénalités y afférentes au titre de l'exercice 1987 ;
3 ) annule la décision refusant la déc

harge, en matière d'impôt sur les sociétés d'une somme de 425.512 F, en droi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1995, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI venant aux droits de l'ex-caisse régionale de l'Aude sise à Maurin X... (Montpellier) ;
La caisse régionale demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 1993 ;
2 ) annule la décision refusant la décharge en nature d'impôt sur les sociétés d'une somme de 1.469.635 F en principal ainsi que des pénalités y afférentes au titre de l'exercice 1987 ;
3 ) annule la décision refusant la décharge, en matière d'impôt sur les sociétés d'une somme de 425.512 F, en droits au titre de 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la caisse régionale de crédit agricole de l'Aude a fait l'objet au cours de l'année 1990 d'une vérification de comptabilité ayant porté en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1987, 1988 et 1989 ; que la caisse conteste devant la cour le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 1995 en ce qui concerne les commissions de placements perçues de la C.N.C.A. et les cotisations prélevées sur les cartes bancaires ; que par la voie du recours incident le ministre de l'économie et des finances demande la validation du redressement effectué concernant le profit sur le Trésor en matière d'impôt sur les sociétés, conséquence du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée, et la remise à la charge de la caisse de la somme de 19.930 F au titre de 1987 ;
Sur les commissions de collecte d'épargne versées par la caisse nationale du crédit agricole :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : "Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ;

Considérant que le placement, auprès de la clientèle, des produits financiers proposés par la caisse nationale de crédit agricole mutuel, donne lieu au versement, au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aude d'une commission composée d'une part, d'un montant fixe, payé dès la souscription du produit, d'autre part d'un montant variable en fonction de la durée pendant laquelle le produit a été conservé par le client et payé lors du remboursement du produit à ce dernier ; que si la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aude allègue que cette partie variable rémunère en fait les peines et soins déployés par elle en vue d'obtenir du client, souscripteur du produit financier, qu'il le conserve jusqu'à son échéance, elle n'établit pas l'existence des démarches particulières qui seraient ainsi rémunérées ; que, par suite, compte tenu de la nature des diligences que ces commissions ont pour objet de rémunérer, celles-ci doivent être regardées comme acquises dans leur totalité dès la conclusion du contrat de souscription, alors même que le montant d'une partie de cette rémunération n'aurait été fixée qu'au moment du remboursement au client ;
Sur les cotisations cartes bancaires :
Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 mars 1997 la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Midi a déclaré se désister purement et simplement de sa requête en ce qui concerne le litige "carte bancaire" relatif à l'exercice 1987 dont la portée financière s'élève à 425.512 F en droits et 945.583 F en base ; que le désistement de la caisse est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne le recours incident du ministre de l'économie et des finances :
Considérant que par la voie du recours incident le ministre de l'économie et des finances demande la validation du redressement opéré concernant le profit sur le Trésor en matière d'impôt sur les sociétés, conséquence du rappel effectué en matière de T.V.A. et la remise à la charge de la caisse de la somme de 19.930 F en matière d'impôt sur les sociétés au titre de 1987 ;
Considérant que, par un arrêt de ce jour rendu sous le n 94BX01513, la cour a donné acte à la caisse du désistement de sa demande tendant à la décharge des suppléments de T.V.A. auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ; que ladite caisse déclare, dans ses dernières écritures, accepter le redressement à l'impôt sur les sociétés issu du "profit sur le Trésor" induit par la réduction du pourcentage de déduction que la caisse avait appliqué à la T.V.A. ayant grevé l'acquisition de ses immobilisations ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande du ministre de l'économie et des finances, tendant à ce que soit remise à la charge de ladite caisse, au titre de l'I. S. afférent à l'exercice 1987 la somme de 19.930 F correspondant audit "profit" ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE du Midi venant aux droits et obligations de la C.R.C.A.M. de l'Aude, concernant le litige "carte bancaire" relatif à l'exercice 1987 et dont la portée financière s'élève à 425.512 F en droits et 945.583 F en base.
Article 2 : Dans la limite de 19.930 F, la part du supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1987 dont le jugement attaqué a accordé la décharge est remise à la charge de la C.R.C.A.M. de l'Aude.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse régionale de crédit agricole de l'Aude est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00631
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-23;95bx00631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award