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23/04/1997 | FRANCE | N°95BX00734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 avril 1997, 95BX00734


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1995 au greffe de la cour, présenté par M. Jacques X..., demeurant le font du vert à Carnac Rouffiac (lot) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 ) de le décharger des impositions contestées, au besoin après avoir ordonné une expertise, et ordonné une enquête administrative sur les conditions

dans lesquelles l'attestation du service des postes a été produite ;
3 ) de...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1995 au greffe de la cour, présenté par M. Jacques X..., demeurant le font du vert à Carnac Rouffiac (lot) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 ) de le décharger des impositions contestées, au besoin après avoir ordonné une expertise, et ordonné une enquête administrative sur les conditions dans lesquelles l'attestation du service des postes a été produite ;
3 ) de maintenir le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " et que l'article L. 189 du livre des procédures fiscales dispose qu'une notification de redressements est interruptive de prescription ;
Considérant que M. X... a accusé réception le 3 janvier 1989 de la notification de redressements en date du 23 décembre 1988 relative à l'imposition supplémentaire litigieuse établie au titre de l'année 1985 ; que si l'administration soutient que la première présentation du pli recommandé contenant cette notification est intervenue à l'adresse indiquée par le requérant le 26 décembre 1988 il lui appartient d'établir, qu'en l'absence de ce dernier, un avis de mise en instance aurait alors été délivré ; que ni la mention "à représenter le 3/1 " portée sur l'enveloppe de ce pli, ni l'attestation du receveur des postes qui se borne, d'une part, et pour l'essentiel, à faire état du témoignage du préposé, duquel il ne résulte d'ailleurs pas qu'un avis de passage aurait effectivement été déposé dans la boîte aux lettres du requérant, d'autre part, à indiquer que le pli a été mis en première présentation par celui-ci le 26 décembre, et enfin à préciser que cette mention a été ajoutée sur l'avis de réception de l'objet recommandé concerné, sans se référer à aucune mention portée sur un registre ou carnet, ne suffisent à apporter la justification requise ; que, dans ces conditions, à défaut d'interruption du délai de prescription, l'imposition de l'année 1985 s'est trouvée prescrite le 31 décembre 1988 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Article 1ER : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 février 1995 est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00734
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-23;95bx00734 ?
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