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23/04/1997 | FRANCE | N°95BX00735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 avril 1997, 95BX00735


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1995 au greffe de la cour, présenté par M. Jacques Y..., demeurant le font du vert à Carnac Rouffiac (lot) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1986 ;
2 ) de le décharger des impositions contestées, au besoin après avoir ordonné une expertise ;
3 ) de maintenir le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1995 au greffe de la cour, présenté par M. Jacques Y..., demeurant le font du vert à Carnac Rouffiac (lot) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1986 ;
2 ) de le décharger des impositions contestées, au besoin après avoir ordonné une expertise ;
3 ) de maintenir le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 29 novembre 1995, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 5.886 F et de 8.829 F, du complément de cotisations à l'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. Y..., qui exerçait les professions de commissaire aux comptes et de conseil juridique et fiscal, n'établit pas qu'il aurait déposé dans le délai légal, la déclaration d'ensemble des ses revenus ainsi que la déclaration qu'il devait souscrire au titre de ses bénéfices non commerciaux, pour l'année 1986 ; que l'administration était en droit de procéder, en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux, dés lors que la déclaration en cause n'a été remise que le 24 octobre 1988 entre les mains de l'inspecteur chargé de la vérification de la comptabilité du requérant, en dépit de mises en demeure qui lui ont été adressées les 28 avril et 29 mai 1987 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le contribuable aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur est inopérant ;
Sur la charge de la preuve et la régularité de la comptabilité Considérant qu'il incombe au requérant, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions établies d'office ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de sa comptabilité dés lors qu'il résulte de l'instruction que le livre-journal qu'il avait l'obligation de tenir, en vertu de l'article 99 du code général des impôts, comportait des omissions et que le registre des immobilisations n'a pu être présenté au vérificateur ;
Sur le bien fondé des impositions demeurant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (..) Les dépenses déductibles comprennent notamment : .. 2° les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux .. " et que l'article 202 du même code dispose : " 1. Dans les cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. " ;
En ce qui concerne l'évaluation des recettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes imposables au titre de l'année 1986, le vérificateur, après avoir déterminé les recettes effectivement encaissées au cours de l'année à partir des comptes bancaires, a réintégré dans le bénéfice déclaré par le contribuable les sommes regardées comme ayant été dissimulées, ainsi que, en application des dispositions susmentionnées de l'article 202, les créances acquises au 31 décembre de l'année ;
Considérant, en premier lieu, que les pièces produites par M. Y... ne permettent pas d'établir, ni même de justifier qu'une mesure d'expertise soit ordonnée sur ces points, que les sommes de 500 F, de 2.230 F et de 68.000 F portées, au cours de la période vérifiée, au crédit de ses comptes bancaires à usage professionnel, et provenant respectivement de sa fille, avec laquelle il est en relation d'affaires, de son père et de la société" domaine de la Joullière", n'auraient pas une origine professionnelle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de conseil juridique et fiscal a été confiée, à compter du 1er janvier 1987, à la "S.A.R.L. Jacques Y...", à laquelle M. Y... a remis sa clientèle en vertu d'un commodat ; qu'à la même date, son activité de commissaire aux comptes a été exercée par la " S.A. la révision légale " dans laquelle il occupait les fonctions de directeur général unique ; que s'il a sous-traité à cette société les dossiers dans lesquels il était commissaire aux comptes titulaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait poursuivi, à titre individuel, cette activité non commerciale ; que, dans ces conditions, M. Y..., qui ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à M. X... en date du 9 mai 1994, doit être regardé comme ayant cessé ses activités non commerciales le 1er janvier 1987, alors même qu'il aurait repris une partie de ces activités en 1993 ; que, par suite, l'administration a pu réintégrer dans le bénéfice imposable au titre de l'année 1986 les créances acquises et non encore recouvrées à la date du 31 décembre de cette année ; que le requérant ne démontre pas que l'évaluation qui en a été faite serait excessive ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... soutient que le montant du bénéfice qu'il a porté sur la déclaration des revenus remise au vérificateur, et que ce dernier a repris dans la reconstitution en cause, aurait été déterminé en retenant les créances acquises, de sorte que celles-ci auraient été prises en compte deux fois par le vérificateur, il n'en apporte pas la preuve ;
En ce qui concerne les dépenses et les charges :
Considérant que M. Y... n'établit ni que la somme de 12.855 F représentant la quote-part du loyer d'un appartement occupé par son filleul, à Paris, ni que la somme de 1.984,60 F, correspondant à une prime d'assurance, revêtiraient le caractère de dépenses professionnelles ;

Considérant que M. Y... n'est pas non plus fondé à demander la déduction des amortissements qu'il prétend avoir pratiqués, dés lors qu'il n'établit pas que, contrairement à ce qu'a relevé le vérificateur, il aurait présenté lors des opérations de vérification le registre des immobilisations prévu par l'article 99 du code général des impôts, et que le document produit à l'appui de sa requête devant le tribunal est dépourvu de toute valeur probante ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'utilisation par M. Y... de procédés ayant pour objet d'égarer le pouvoir de contrôle du service et, par suite, de l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que, toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'importance des sommes en cause, l'absence de déclaration, et la profession exercée par le requérant établissent la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu en conséquence, de substituer aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses les majorations fixées en cas de mauvaise foi par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées aux impositions en litige ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 14.715 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jacques Y....
Article 2 : La majoration pour mauvaise foi est substituée à celle pour manoeuvres frauduleuses qui a été appliquée aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1986.
Article 3 : M. Jacques Y... est déchargé de la différence entre le montant des pénalités contestées et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement en date du 2 mars 1995 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 99, 93, 202, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L73, L193
Instruction du 01 janvier 1987


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00735
Numéro NOR : CETATEXT000007488109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-23;95bx00735 ?
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