Vu la requête enregistrée le 13 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée CHATEAU D'ARSAC, dont le siège est à Arsac en Gironde, représentée par son gérant en exercice, par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LA SOCIETE CHATEAU D'ARSAC demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 2 février 1996 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Institut national des appellations d'origine soit condamné à lui verser, sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une provision de 26 millions de Francs à raison de l'obligation pour cet Institut de réparer le préjudice résultant du refus, depuis 1988, d'inclure les parcelles viticoles du Château d'Arsac dans l'aire de production de l'X... Margaux, ainsi que, au titre des frais irrépétibles, la somme de 15.000 F ;
2 ) de condamner l'institut national des appellations d'origine à lui verser une provision de 16.337.330 F ainsi que la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- les observations de M. Y..., chef de centre à l'INAO de Bordeaux, pour l'Institut National des Appellations d'origine ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la SOCIETE CHATEAU D'ARSAC demande qu'en raison de l'illégalité qu'il a commise en rejetant en totalité la demande tendant à ce que soit entreprise une modification de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Margaux" pour y inclure tout ou partie des terres du château d'Arsac, l'Institut national des appellations d'origine soit condamné à lui verser une provision qu'elle chiffre, dans ses dernières écritures, à la somme de 21.724.060 F représentant, à hauteur de 11.724.060 F, le préjudice commercial direct résultant des différences de prix entre l'appellation "Haut-Médoc" et l'appellation "Margaux", et, à raison de 10.000.000 F, le préjudice commercial engendré par l'atteinte durable portée à la notoriété du vin du château par le refus dudit Institut, pendant de nombreuses années, de faire droit à la demande de changement de classement ; que, toutefois, compte tenu de ce que la société requérante se borne à faire état d'un préjudice commercial alors qu'elle n'exploite pas le domaine dont elle est propriétaire mais le donne en fermage, l'obligation qu'aurait l'Institut national des appellations d'origine de réparer le préjudice dont elle se prévaut, ne présente pas, en l'état du dossier, le caractère d'une obligation non sérieusement contestable justifiant l'octroi d'une provision ; que la SOCIETE CHATEAU D'ARSAC n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions de parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'INAO, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la SOCIETE CHATEAU D'ARSAC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CHATEAU D'ARSAC à verser à l'INAO la somme réclamée par ce dernier au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE CHATEAU D'ARSAC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'INAO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.