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24/04/1997 | FRANCE | N°94BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 avril 1997, 94BX00720


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par Me Fermond pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 29.215,52 F au titre d'un arriéré de salaires ainsi qu'une indemnité représentative de la part patronale des cotisations de retraite assise sur le montant de l'indemnité de licenciement versée à l'intéressé ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal adminis...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par Me Fermond pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 29.215,52 F au titre d'un arriéré de salaires ainsi qu'une indemnité représentative de la part patronale des cotisations de retraite assise sur le montant de l'indemnité de licenciement versée à l'intéressé ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de Me Fermond, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE ;
- Les observations de Me Pouchelon, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X..., ancien secrétaire général, suite au licenciement de celui-ci intervenu le 3 septembre 1986, la somme de 29.215,52 F au titre d'un arriéré de salaires ainsi qu'une indemnité représentative de la part patronale des cotisations de retraite assise sur le montant de l'indemnité de licenciement versée à l'intéressé ;
Sur le rappel de traitement :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie relatif aux dispositions spéciales concernant les secrétaires généraux : "un accord particulier à intervenir au moment de la titularisation, à la fin du stage probatoire, entre le président de la compagnie consulaire agissant es qualités et l'intéressé fixera, dans le cadre du présent statut, la situation de secrétaire général, notamment en ce qui concerne les dispositions qui lui sont personnelles. Les stipulations de cet accord résultent de la libre convention des parties". Considérant qu'aux termes de l'article 2 paragraphe 4 du contrat signé, en application de ces dispositions, entre M. X... et la chambre de commerce le 6 mai 1968 : "à l'expiration de chaque période de trois ans, à compter du 1er novembre 1967, le traitement mensuel de M. X... sera majoré de 5 % dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 9 et 4 de l'article 18 du statut ; qu'aux termes de l'article 9 dudit statut : "une augmentation de 5 % de traitement ... ne peut ... être refusée que pour insuffisance professionnelle" ;
Considérant qu'en application des dispositions de son contrat, M. X... avait droit à une augmentation de 5 % le 1er novembre 1985 ; que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE soutient devant la cour que cette augmentation n'a pas été versée en raison de l'insuffisance professionnelle dont faisait preuve l'intéressé, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir cette insuffisance professionnelle ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à ce titre à M. X... la somme non contestée de 29.215,52 F correspondant à ladite majoration calculée sur la dernière année d'activité de l'intéressé ;
Sur la part patronale des cotisations de retraite relative à l'indemnité de licenciement :
Considérant que devant les premiers juges M. X... a demandé la condamnation de l'organisme consulaire à payer aux diverses caisses de retraites auxquelles il était affilié le montant des cotisations patronales ;
Considérant qu'en condamnant la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE à payer à M. X... lesdites cotisations, le tribunal administratif est allé au delà des conclusions de la requête ; que son jugement doit sur ce point être annulé ;

Considérant que l'article 6 du contrat signé entre M. X... et l'organisme consulaire mettait à la charge de la chambre de commerce le paiement des cotisations de retraite assises sur le montant de l'indemnité de licenciement ; que cet article n'est contraire à aucune disposition du statut du personnel administratif des organismes consulaires dont relevait l'intéressé en sa qualité de secrétaire général ; que par ailleurs le règlement de prévoyance et de retraite annexé au statut du personnel administratif n'a été modifié sur le point en question que postérieurement au licenciement de M. X... ; qu'en conséquence, par application des dispositions du contrat, l'indemnité de licenciement doit être assujettie aux cotisations retraites ; qu'il y a donc lieu de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE à payer à la caisse nationale de retraite et de prévoyance du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, seul organisme chargé aux termes de l'article 1er du règlement de prévoyance sociale et de retraite précité de verser les allocations de retraite du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations patronales correspondant au montant de l'indemnité de licenciement versée à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer une somme à ce titre à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 février 1994 est annulé, en tant qu'il a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE à payer à M. X... une indemnité représentative de la part patronale des cotisations de retraite assises sur l'indemnité de licenciement qui lui a été servie.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE versera à la caisse nationale de retraite et de prévoyance du personnel administratif les cotisations patronales correspondant à l'indemnité de licenciement versée à M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 24/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00720
Numéro NOR : CETATEXT000007488938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-24;94bx00720 ?
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