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24/04/1997 | FRANCE | N°94BX00835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 avril 1997, 94BX00835


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 mai 1994 et 11 juillet 1994 au greffe de la cour, présentés par Me X..., avocat, pour M. Y..., demeurant Saint Bénézet à Lédignan (Gard) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint Bénézet en date du 2 mars 1993 lui refusant un permis de construire ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Saint Bénézet à lui payer la somme

de 5.930 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux a...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 mai 1994 et 11 juillet 1994 au greffe de la cour, présentés par Me X..., avocat, pour M. Y..., demeurant Saint Bénézet à Lédignan (Gard) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint Bénézet en date du 2 mars 1993 lui refusant un permis de construire ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Saint Bénézet à lui payer la somme de 5.930 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser le permis de construire demandé par M. Y... le maire de Saint Bénézet a justifié sa décision par le fait que "le terrain sur lequel s'implante le projet est inscrit en emplacement réservé n 2 pour création de voirie par le plan d'occupation des sols" ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ; que la circonstance qu'il aurait pour refuser le recours gracieux déposé par M. Y..., utilisé un autre motif est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard des exigences de motivation posées par la loi du 11 janvier 1979 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-32 du code de l'urbanisme : " ... la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un plan d'occupation des sols, dans les emplacements réservés pour des voies ou ouvrages publics ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, soit le 2 février 1993, le terrain d'assiette de la construction projetée figurait au plan d'occupation des sols de la commune de Saint Bénézet, publié le 28 décembre 1992, et donc opposable aux tiers, en tant qu'emplacement réservé pour la création sur l'emprise d'un chemin existant d'une voie destinée à relier la place des Platanes au chemin du cimetière ; qu'un tel motif tiré de l'existence d'un emplacement réservé pouvait donc légalement fonder le refus de permis ; que la circonstance, à la supposer établie, que ledit terrain n'aurait pas figuré comme emplacement réservé dans le projet du plan d'occupation des sols arrêté le 19 mars 1992 est sans influence sur la légalité du plan d'occupation des sols rendu public dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme que les projets de plans peuvent être modifiés par le conseil municipal pour tenir compte des avis, des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9 du même code ;
Considérant que si le requérant invoque par voie d'exception l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il a créé cet emplacement réservé, il ressort des pièces du dossier que la voie litigieuse qui reprend l'emprise d'un chemin, en fait déjà affecté à la circulation du public depuis 1954 lequel relie la voie communale n 9 et le chemin du cimetière, est le seul moyen de desservir le haut du village ; que compte tenu de l'intérêt public qu'elle présente, les auteurs du plan d'occupation des sols qui n'étaient pas tenus d'établir au préalable un plan d'alignement, n'ont commis ni détournement de pouvoir, ni erreur manifeste d'appréciation en instituant ladite réserve ;
Considérant que si un litige existe sur la propriété du terrain litigieux, revendiquée par M. Y... et par la commune, l'institution d'une réserve au plan d'occupation des sols n'est pas en tout état de cause subordonnée au fait que le terrain soit la propriété d'une personne privée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 1993 par laquelle le maire de Saint Bénézet lui a refusé un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint Bénézet, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00835
Date de la décision : 24/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R123-32, R123-10, L121-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-24;94bx00835 ?
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