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24/04/1997 | FRANCE | N°94BX00934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 avril 1997, 94BX00934


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1994 sous le n 94BX00934 présentée pour Melle Maryvonne X... demeurant ... ; Melle X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mars 1994 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de l'Indre à lui verser les indemnités de 56.856 F à titre de préavis, 37.904 F d'indemnité de licenciement, 265.328 F pour licenciement dépourvu de cause sérieuse, 150.000 F en réparation du préjudice moral et professionnel ;
2 ) de condamner le département

de l'Indre à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'articl...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1994 sous le n 94BX00934 présentée pour Melle Maryvonne X... demeurant ... ; Melle X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mars 1994 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de l'Indre à lui verser les indemnités de 56.856 F à titre de préavis, 37.904 F d'indemnité de licenciement, 265.328 F pour licenciement dépourvu de cause sérieuse, 150.000 F en réparation du préjudice moral et professionnel ;
2 ) de condamner le département de l'Indre à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions des 3 et 23 août 1990 prises par le président du conseil général de l'Indre :
Considérant que Melle X... a été recrutée par le département de l'Indre selon un contrat conclu le 3 octobre 1988 pour une durée de trois ans, pour exercer les fonctions de chargée de mission auprès du directeur général des services de cette collectivité territoriale ; que, par une décision du 3 août 1990 et par un arrêté du 23 août suivant, le président du conseil général de l'Indre a licencié Melle X... pour des motifs disciplinaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n 88-145 du 15 février 1988 applicable à Melle X... agent non titulaire d'une collectivité territoriale : " ... l'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexés et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ; que, d'une part, la décision du 3 août 1990 ne s'est pas bornée à faire savoir à Melle X... qu'il était envisagé une mesure de licenciement pour motifs disciplinaires à son encontre, mais a effectivement prononcé cette mesure avec effet immédiat ; qu'en invitant l'intéressée par cette même décision, à pendre connaissance de son dossier, le président du conseil général de l'Indre n'a pas satisfait aux exigences de l'article 37 précité du décret du 15 février 1988 ; que, d'autre part, l'arrêté pris le 23 août 1990 n'a pas été davantage assorti de cette information préalable à la sanction disciplinaire envisagée ; que, dès lors, ces décisions étant entachées d'illégalité, le département de l'Indre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges les a annulées ;
Sur la demande de réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le 25 juin 1990, à l'occasion de la séance plénière du conseil régional de la région centre, Melle X... a mis en cause l'action des collaborateurs immédiats du président de ce conseil ainsi que des fonctionnaires de l'Etat, alors qu'elle n'avait reçu aucune instruction pour se rendre à Orléans ce jour là ; que cet incident a entraîné une lettre de protestation, le 23 juillet 1990, du président du conseil régional auprès du président du conseil général de l'Indre pour relever ce manquement à l'obligation de réserve de cet agent ; que, d'autre part, Melle X... est intervenue fréquemment sans recevoir d'instructions pour le faire et sans en rendre compte au directeur général des services du département de l'Indre dont elle dépendait, dans le fonctionnement du syndicat intercommunal pour le développement de la Brenne dont ne fait pas partie le conseil général de l'Indre ; que, dès lors, si le président du conseil général de l'Indre a entaché ses décisions d'un vice de procédure ainsi qu il a été jugé plus haut, les fautes commises par Melle X... justifient, compte tenu du niveau de son emploi, la mesure prise à son égard ; que, par suite, l'illégalité dont sont affectées les décisions de licenciement n'est pas de nature à ouvrir à Melle X... un droit à réparation ;
Sur la demande d'indemnités de préavis et de licenciement :

Considérant que le licenciement de Melle X... ayant été prononcé pour un motif disciplinaire, les dispositions des article 40 et 43 du décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le département de l'Indre n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Melle X... la somme qu'elle demande au titre des frais d'instance ;
Article 1er : La requête de Melle X... et l'appel incident du département de l'Indre sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 37


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 24/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00934
Numéro NOR : CETATEXT000007489501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-24;94bx00934 ?
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