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24/04/1997 | FRANCE | N°95BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 avril 1997, 95BX00904


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 20 juin 1995 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve Y..., demeurant chez ... ;
Mme Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles

et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 20 juin 1995 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve Y..., demeurant chez ... ;
Mme Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 13 septembre 1985, devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Mme Veuve Y... tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la réversion de la pension de son mari après le décès de ce dernier ; qu'à l'occasion d'un nouveau recours introduit contre la même décision, Mme Veuve Y... a soutenu devant le tribunal administratif qu'une erreur aurait été commise sur la date de son mariage, contracté avant 1953 et donc antérieur au 8 février 1955, date de cessation de l'activité de son époux M. X...
Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. CHEIKH Y..., de nationalité marocaine, survenu le 14 novembre 1978, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 : qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Y... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; que la circonstance que la date de son mariage serait antérieure à la date de cessation de l'activité de son époux est en tout état de cause sans influence sur l'application des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00904
Date de la décision : 24/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-24;95bx00904 ?
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