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24/04/1997 | FRANCE | N°95BX01218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 avril 1997, 95BX01218


Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1993, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 juillet 1990

du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la forma...

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1993, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 juillet 1990 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Garonne infligeant à la société SETRAM une pénalité de 52.342,50 F sanctionnant le non respect pour l'année 1989 de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me X... substituant Me DUBLANCHE, avocat de la société SETRAM ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'effectif d'assujettissement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés" ; que l'article L.323-4 dispose : "L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif" ;
Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES soutient que, selon ses propres déclarations, la société SETRAM ne comptait dans ses effectifs, au titre de l'année 1989, que 12 emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, au sens de l'article L.323-4 précité ; que l'entreprise fait état, pour la même période, de 65 emplois relevant des différentes catégories énumérées par la nomenclature annexée à l'article D323-3 du code du travail, pris pour l'application de l'article 323-4 dudit code, précité, dont 49 au titre de la catégorie 62-34 de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles établie par l'INSEE, soit "moniteur qualifié en charpente métallique" ;
Considérant qu'en se bornant à mentionner qu'une enquête de la direction départementale du travail aurait démontré que les 49 emplois en question ne répondraient pas à la définition de la nomenclature précitée, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du bien-fondé du chiffre de 12 emplois qu'il propose de substituer au chiffre de 65 ;
Sur la prise en compte d'un emploi occupé par un invalide :

Considérant qu'aux termes de l'article L.323-3 du code du travail : "Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L.323-1 :
1 Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L.323-11 ;
2 Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être considéré comme bénéficiaire de l'obligation d'emploi, un travailleur doit, soit être reconnu handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) soit, s'il est invalide, être titulaire d'une pension rémunérant la perte de la capacité de travail résultant de cette invalidité ; qu'il est constant que Melle Y... était, depuis le 1er mai 1968, reconnue invalide à 100 % ; que la décision du 25 septembre 1990 par laquelle la COTOREP l'a reconnue handicapée, n'a eu pour effet que de constater la persistance d'un handicap préexistant ; qu'ainsi, la société SETRAM était fondée à faire figurer Melle Y... parmi ses employés bénéficiant au titre de l'année 1989 de l'obligation d'emploi instituée par l'article L.323-1 du code, précité ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a inclus Melle Y... dans l'effectif des employés bénéficiant de ladite obligation d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 28 juillet 1990 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle infligeant à la société SETRAM une pénalité de 52.342,50 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société SETRAM la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejetée.
Article 2 : Le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE payera à la société SETRAM la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP).

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L323-1, L323-4, D323-3, 323-4, L323-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 24/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01218
Numéro NOR : CETATEXT000007489267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-24;95bx01218 ?
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