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24/04/1997 | FRANCE | N°95BX01265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 avril 1997, 95BX01265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1995, présentée par M. Pierre Y... domicilié ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lourdes en date du 30 avril 1991 lui refusant un permis de construire à l'effet de surélever un immeuble à l'usage d'hôtel ;
- d'annuler l'arrêté du maire de Lourdes en date du 30 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1995, présentée par M. Pierre Y... domicilié ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lourdes en date du 30 avril 1991 lui refusant un permis de construire à l'effet de surélever un immeuble à l'usage d'hôtel ;
- d'annuler l'arrêté du maire de Lourdes en date du 30 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M.BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols de la ville de Lourdes : "Pour l'application des règles du présent paragraphe, les hauteurs absolues des bâtiments seront calculées de la façon suivante :
- Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans une bande de 15 m à partir d'une voie ou emprise publique, les hauteurs seront mesurées par rapport au niveau du sol de l'emprise publique sur l'alignement. - Pour les façades arrières situées dans cette bande, les altitudes autorisées seront celles autorisées en façade avant. - Pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés au-delà de cette bande de 15 mètres, les hauteurs seront mesurées par rapport au terrain naturel" ;
Considérant que par arrêté du 30 avril 1991, le maire de Lourdes a refusé de délivrer à M. Y... le permis de construire qu'il sollicitait à l'effet de surélever son immeuble, au motif que "la hauteur de la partie du bâtiment située au delà des 15 m de l'avenue Soubirous est supérieur à 19 m à l'égout en prenant comme point de référence de terrain naturel le niveau de la cour enterrée" ;
Considérant que si M. Y... soutient que la cour intérieure constitue une excavation dont le sol ne peut constituer le terrain naturel, il résulte des pièces du dossier que le sol de cette cour supporte des ouvrages anciens, et notamment un mur de clôture ; qu'en outre, et en admettant même qu'elle soit le résultat d'une excavation, il est constant que cette cour constitue le rez-de-chaussée de la partie arrière de l'immeuble de M. Y... et doit à ce titre être considérée comme représentant le sol existant dans son état antérieur aux travaux projetés ; que le sol de cette cour se trouve entre 4,90 m et 5,04 m au dessous de la cote O définie par les géomètres experts, alors que le chéneau de l'immeuble se trouve à la cote de 16,60 m au dessus de cette cote O, soit une hauteur totale de plus de 21 mètres au dessus du niveau du sol, excédant par suite la hauteur maximale de 19 m mesurée à l'égout du toit, fixée par la réglementation du plan d'occupation des sols pour la zone UB ; que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé que le projet en question méconnaissait les dispositions de l'article UB 10 précité du plan d'occupation des sols ; que, par ailleurs, le requérant ne peut valablement se prévaloir des notions de hauteur moyenne et de hauteur en limite séparative dès lors qu'il n'est en mesure d'invoquer aucune disposition du plan d'occupation des sols applicable à la zone concernée et qui ferait référence à ces notions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01265
Date de la décision : 24/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-24;95bx01265 ?
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