Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1995, présentée par M. et Mme X... SECHER demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 1992 par laquelle le maire de La Flotte a fait opposition à la déclaration de clôture déposée en vue d'ouvrir une porte dans le mur clôturant leur propriété ;
- d'annuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y... ont déposé auprès de la commune de La Flotte une déclaration de travaux en vue de l'ouverture d'une porte dans le mur qui longe l'avenue de la Plage ; que la réalisation des travaux projetés a fait l'objet, de la part du maire La Flotte, d'une opposition en date du 2 novembre 1992 ; que, par jugement en date du 31 mai 1995, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que le tribunal a omis, dans son jugement, de mentionner ses mémoires des 11 février 1993, 20 mai 1994 et 11 juillet 1994 : qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le tribunal aurait omis de statuer sur des conclusions ou des moyens qui lui auraient été soumis par ces mémoires ; que par suite le moyen ayant trait à la régularité du jugement attaqué est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur la légalité de la mesure d'opposition prise par le maire de La Flotte :
Considérant qu'aux termes de l'article UB11 du plan d'occupation des sols de la commune de La Flotte, relatif à l'aspect extérieur des constructions, " ... 7e : Le long de l'avenue de la Plage entre la rue de la Mer et la rue de la Corderie, le mur existant sera conservé dans ses dimensions ; aucune ouverture ne pourra y être percée. Tout projet de construction et tous travaux sur les terrains ayant une façade sur cette avenue devront recevoir l'avis du chef de service départemental d'architecture et de la commission municipale d'urbanisme" ;
Considérant que si M. et Mme Y... soutiennent que la décision d'opposition ne pouvait légalement se fonder sur une disposition d'un plan d'occupation des sols irrégulier pour n'avoir pas comporté lors de son élaboration une consultation suffisante du public, ils n'établissent ni même n'allèguent que la procédure d'enquête publique n'aurait pas été menée conformément aux dispositions réglementaires alors en vigueur ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante prise en compte de l'opinion des habitants est inopérant et doit être rejeté ;
Considérant que l'article UB II précité du plan d'occupation des sols interdit toute ouverture dans le mur situé le long de l'avenue de la Plage entre la rue de la Mer et la rue de la Corderie ; que, par suite, le maire de La Flotte était tenu de faire opposition à la déclaration de travaux déposée par les requérants ; que l'autorité municipale ayant ainsi compétence liée, tous moyens autres que ceux tenant à la légalité des dispositions du plan d'occupation des sols dont il est fait application sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.