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28/04/1997 | FRANCE | N°94BX00138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 avril 1997, 94BX00138


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1994, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Y... Motte, avocat ;
M. Pierre X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juillet 1990 par laquelle le président de la chambre régionale de commerce et de l'industrie d'Aquitaine a pris acte de sa démission à compter du 28 mai 1990 et rejeté sa demande d'indemnité, d'autre part, à la condamna

tion de ladite chambre régionale à lui verser la somme de 219.800 F e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1994, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Y... Motte, avocat ;
M. Pierre X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juillet 1990 par laquelle le président de la chambre régionale de commerce et de l'industrie d'Aquitaine a pris acte de sa démission à compter du 28 mai 1990 et rejeté sa demande d'indemnité, d'autre part, à la condamnation de ladite chambre régionale à lui verser la somme de 219.800 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2) d'annuler la décision précitée du 16 juillet 1990 ;
3) de condamner la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Aquitaine à lui payer les sommes de 219.800 F à titre de dommages-intérêts et de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 homologuant le statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Aquitaine :
Sur la légalité de la décision du 16 juillet 1990 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, mis en demeure, par lettre du 19 avril 1990, de reprendre son service au sein de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Aquitaine faute de quoi il serait considéré comme démissionnaire de fait, M. Pierre X..., qui avait été informé de la fin de son détachement, s'est borné à contester les conditions dans lesquelles il avait été mis fin à cette mesure ainsi que les modalités de sa réintégration ; que M. Pierre X... était toutefois tenu de se conformer à la mise en demeure de regagner son service alors même qu'il en contestait la légalité ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de l'illégalité de décisions antérieures qui auraient porté atteinte à son statut ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de déférer à cette mise en demeure, M. Pierre X... a rompu de lui-même le lien qui l'unissait au service et s'est placé par son fait en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi ; que, dès lors, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Aquitaine a pu légalement, par la décision du 16 juillet 1990, constater cette situation de fait sans observer la procédure de licenciement prévue par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie; qu'il suit de là que M. Pierre X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 16 juillet 1990 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Pierre X... a rompu de lui-même le lien qui l'unissait au service ; qu'il ne peut dès lors prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Aquitaine, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Pierre X... la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner M. Pierre X... à payer à la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Aquitaine la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : M. Pierre X... est condamné à payer à la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine une somme de 5.000 F (cinq mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Aquitaine est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00138
Numéro NOR : CETATEXT000007487705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-28;94bx00138 ?
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