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28/04/1997 | FRANCE | N°95BX01271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 avril 1997, 95BX01271


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1995, présentée pour M. Marcel X... demeurant Quartier La Joinade, Saint-Just d'Ardèche (Ardèche) ;
M. X... demande à la cour :
- à titre principal , - d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Montpellier soit condamné à réparer les préjudices consécutifs aux séquelles dont il reste atteint à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 20 janvier 1992 à l'hô

pital Lapeyronie ;
- de condamner le C.H.R.U. de Montpellier à lui verser...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1995, présentée pour M. Marcel X... demeurant Quartier La Joinade, Saint-Just d'Ardèche (Ardèche) ;
M. X... demande à la cour :
- à titre principal , - d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Montpellier soit condamné à réparer les préjudices consécutifs aux séquelles dont il reste atteint à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 20 janvier 1992 à l'hôpital Lapeyronie ;
- de condamner le C.H.R.U. de Montpellier à lui verser la somme globale de 4 092 749,02 F en réparation de ses préjudices économique et personnel avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1994, augmentée d'une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de désigner un expert afin de déterminer le coût des travaux d'aménagement du logement qu'il occupe pour l'adapter à son handicap, et de lui accorder une provision de 100 000 F à ce titre dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;
- à titre subsidiaire , - de désigner un expert ou un collège d'experts afin de déterminer les risques et avantages présentés par l'opération réalisée et de décrire l'évolution de son état pour le cas où il n'aurait pas accepté cette opération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me MORAND-MONTEIL, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant, en estimant d'une part qu'une ischémie médullaire au cours de l'opération constitue un risque de caractère exceptionnel justifiant que l'attention de M. X... n'ait pas été appelée sur ce point, et en considérant d'autre part que la grave déformation dorsale dont ce dernier souffrait compliquait l'acte chirurgical et était un facteur favorisant ce genre de risque, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Montpellier :
Considérant que M. X..., âgé de 42 ans au moment des faits, a subi le 20 janvier 1992 au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier une intervention chirurgicale destinée à remédier aux troubles respiratoires et digestifs dont il souffrait, engendrés par une scoliose dorsale droite installée depuis plusieurs années; qu'à la suite de cette intervention il est atteint d'une paralysie des membres inférieurs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la lettre adressée le 6 novembre 1991 au médecin traitant de M. X... par le docteur Y..., que ce dernier a avisé le patient des risques prévisibles de l'opération envisagée; que la paraplégie apparue après cette opération, due à une ischémie médullaire, est une complication exceptionnelle du type d'intervention pratiquée; que selon les sources scientifiques citées par le requérant lui-même ce risque a un taux de fréquence de 0,5%, soit cinq cas pour mille interventions; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché au centre hospitalier de n'avoir pas signalé à l'intéressé la possibilité de survenance d'un tel risque; que ce défaut d'information ne révèle donc pas un fonctionnement défectueux du service public hospitalier; que la circonstance que le chirurgien qui a réalisé l'opération n'avait pas préalablement rencontré M. X... ne constitue pas davantage une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital dès lors qu'il n'est pas contesté que ce praticien, familier de ce type d'intervention, avait en sa possession tous les éléments d'information nécessaires, tirés des examens préparatoires effectués, pour procéder en toute connaissance de cause à ladite opération; que, par ailleurs, compte-tenu de la grave déformation dorsale dont souffrait M. X..., qui constituait un facteur de diminution de la vascularisation de la moelle épinière au niveau dorsal moyen, les séquelles apparues ne peuvent être regardées comme étant sans rapport avec son état initial au moment de l'opération; que, par suite, le centre hospitalier ne peut être tenu pour responsable en l'absence de toute faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier de Montpellier, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Privas tendant au remboursement des frais engagés et des frais futurs ;
Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier de Montpellier relatives à la charge des frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise ... Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties"; qu'en l'absence de telles circonstances particulières, les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. X..., doivent être mis non, comme ce tribunal l'a décidé à tort, à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante, mais à celle de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... a la qualité de partie perdante dans la présente instance; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés, ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas la somme que celle-ci réclame au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Privas sont rejetées.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 1995 est annulé.
Article 3 : Les frais de l'expertise médicale sont mis à la charge de M. Marcel X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01271
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MALADE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-28;95bx01271 ?
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