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28/04/1997 | FRANCE | N°96BX01401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 avril 1997, 96BX01401


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, représenté par le président du conseil général en exercice; le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 mai 1996 en ce qu'il annule la délibération du conseil général de la Charente-Maritime du 19 février 1991, fixant les tarifs de péage du pont de Martrou en tant qu'elle institue la gratuité au bénéfice des utilisateurs de véhicules immatriculés dans le dépar

tement de la Charente-Maritime ;
- de surseoir à l'exécution de ce juge...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, représenté par le président du conseil général en exercice; le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 mai 1996 en ce qu'il annule la délibération du conseil général de la Charente-Maritime du 19 février 1991, fixant les tarifs de péage du pont de Martrou en tant qu'elle institue la gratuité au bénéfice des utilisateurs de véhicules immatriculés dans le département de la Charente-Maritime ;
- de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
- de condamner M. X... à verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me RICARD, avocat du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME , - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 19 février 1991, le conseil général de la Charente-Maritime a fixé les tarifs de péage du pont de Martrou, en prévoyant notamment la gratuité pour tous les véhicules immatriculés dans la Charente-Maritime; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sur ce point la délibération susmentionnée ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de M. X... devait être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 19 février 1991; que cette demande contenait un exposé des faits et moyens de droit du requérant; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, la demande de M. X... satisfait aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n 79-591 du 12 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par l'article L.153-4 du code de la voirie routière : "L'acte administratif instituant une redevance sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés" ;
Considérant que le conseil général de la Charente-Maritime, en prévoyant la gratuité pour les véhicules immatriculés en Charente-Maritime, a entendu en faire bénéficier les "usagers qui ont leur domicile dans le département concerné", au sens des dispositions précitées; qu'il résulte des termes mêmes du code de la voirie routière que les usagers ayant leur domicile dans le département concerné constituent une catégorie qui, du fait de leur situation particulière vis-à-vis de l'ouvrage d'art à péage, peuvent légalement bénéficier d'un tarif privilégié, allant jusqu'à la gratuité; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé pour annuler partiellement la délibération litigieuse sur l'erreur de droit qu'aurait commise le conseil général en accordant la gratuité à l'ensemble des usagers ayant leur véhicule immatriculé dans le département qu'ils aient ou non la qualité de riverains de l'ouvrage public ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.153-1 du code de la voirie routière : "L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit. Toutefois, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, lorsque l'utilité, les dimensions et le coût d'un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, une redevance pour son usage"; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ancien pont à travée levante traversant la Charente au lieudit Martrou ne correspondait plus aux besoins de la circulation des usagers du chemin départemental 733, particulièrement en période estivale; que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME a pu, dès lors, sans méconnaître les prescriptions de l'article L.153-1 précité, substituer un pont à péage à l'ancien pont gratuit ;
Considérant, en second lieu, que les redevances perçues sur le pont de Martrou sont affectées à la couverture de la charge de remboursements des emprunts contractés par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME conformément à l'article L.153-3 du code de la voirie routière; que le DEPARTEMENT prend ainsi à sa charge le déficit d'exploitation du service; que, par suite, la circonstance qu'une minorité d'usagers doive acquitter le péage n'établit pas que la délibération attaquée, en prévoyant la gratuité pour les usagers dont le véhicule est immatriculé en Charente-Maritime, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a partiellement annulé la délibération en date du 19 février 1991 ;
Sur l'application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans le mémoire de M. X... enregistré le 25 juillet 1996, le passage commençant par les mots : "Ceci étant reconnu" et finissant par les mots : "RPR et CDS" et le passage commençant par les mots : "Le président Belot" et finissant par les mots "ci-jointe" présentent un caractère injurieux et diffamatoire; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression; qu'en revanche, le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ne justifie pas d'un préjudice lui ouvrant droit à dommages-intérêts ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. X... :
Considérant que ces conclusions, - au demeurant non motivées - , sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il sollicite à ce titre ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 mai 1996 est annulé.
Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X... sont supprimés.
Article 3 : Le surplus de la requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME et les conclusions de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01401
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-04-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC


Références :

Code de la voirie routière L153-4, L153-1, L153-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L7, L8-1
Loi 79-591 du 12 juillet 1979 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-28;96bx01401 ?
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