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28/04/1997 | FRANCE | N°96BX01843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 avril 1997, 96BX01843


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1996, présentée pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire en exercice, par Me Barrau, avocat ;
La COMMUNE D'ALES demande à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 19 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la société Sopark la somme de 392.199,85 F avec les intérêts légaux à compter du 27 février 1989, ainsi que la somme de 3.150.000 F avec les intérêts légaux à compter du 20 septembre 1991 ;
2 de rejeter la demande présentée par la sociét

é Sopark devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3 de condamner la so...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1996, présentée pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire en exercice, par Me Barrau, avocat ;
La COMMUNE D'ALES demande à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 19 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la société Sopark la somme de 392.199,85 F avec les intérêts légaux à compter du 27 février 1989, ainsi que la somme de 3.150.000 F avec les intérêts légaux à compter du 20 septembre 1991 ;
2 de rejeter la demande présentée par la société Sopark devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3 de condamner la société Sopark à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me BARRAU, avocat de la COMMUNE D'ALES et Me LAPP, avocat de la société anonyme Sopark ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention du 26 avril 1984, modifiée successivement par avenants en date du 22 février 1985, du 9 mai 1985, du 17 mars 1986, du 22 janvier 1987 et du 9 juin 1988, la COMMUNE D'ALES a conclu avec la société anonyme Sopark une convention d'une durée de dix ans relative à la mise en service du stationnement payant sur le territoire de cette commune; que, le 21 octobre 1988, le maire de la commune d'Alès a décidé la résiliation de cette convention à compter du 30 novembre 1988; que la COMMUNE D'ALES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la société Sopark les sommes de 392.199,85 F et de 3.150.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par la commune en résiliant abusivement la convention ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sopark :
Considérant que, par une délibération en date du 7 octobre 1996 produite en cours d'instance, le conseil municipal de la COMMUNE D'ALES a autorisé le maire à faire appel du jugement attaqué; que la requête de la COMMUNE D'ALES a dès lors été régularisée; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du maire doit être écartée ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L.131-4 du code des communes le maire a la police du stationnement sur la voie publique; qu'en application de l'article L.131-5 du même code, il peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement sur la voie publique; que le service de la police du stationnement, par sa nature, ne saurait être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe du maire ;
Considérant que la convention du 26 avril 1984 modifiée prévoit que la VILLE D'ALES mettra à la disposition de la société Sopark un minimum de deux agents municipaux assermentés munis des carnets de timbres-amendes nécessaires à leur travail pour assurer la surveillance du stationnement payant sur la voirie de la COMMUNE D'ALES et que ces agents seront dirigés par un responsable de la société Sopark chargée du suivi et du contrôle de la bonne exécution de leur mission; que ladite convention a ainsi confié à la société Sopark des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique qui ne pouvaient légalement lui être déléguées; que l'illégalité des clauses de cette convention a pour effet de l'entacher d'une nullité qu'il appartient au juge administratif de soulever d'office alors même que les actes relatifs à la conclusion du contrat n'auraient pas été contestés dans le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'en raison de la nullité qui l'entache la convention du 26 avril 1984 relative au stationnement payant n'a pu faire naître aucune obligation à la charge de la COMMUNE D'ALES; qu'ainsi la résiliation de la convention, n'a pu, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles elle a été décidée, ouvrir au profit de la société Sopark un droit à indemnité; que, dans ces conditions, la société Sopark, qui se borne à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune, ne saurait utilement prétendre à être indemnisée du préjudice qu'elle a subi résultant de la résiliation de cette convention; que, dès lors, la COMMUNE D'ALES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à lui payer les sommes de 392.199,85 F et de 3.150.000 F en réparation de ce préjudice ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'ALES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Sopark la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner la société Sopark à verser à la COMMUNE D'ALES une indemnité en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société anonyme Sopark devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ALES et les conclusions de la société anonyme Sopark sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01843
Date de la décision : 28/04/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE - Convention confiant à une personne privée la gestion du stationnement payant - Clauses ayant pour effet de déléguer des prérogatives de police (1) - a) Nullité soulevée d'office (2) - b) Droit à indemnité du cocontractant du fait de la résiliation - Absence sur le fondement de la responsabilité contractuelle (3).

39-04-01, 39-04-02-03, 39-08-03, 49-04-01-02-03, 54-07-01-04-01-02 Résiliation par une commune d'une convention ayant pour objet de confier la gestion du stationnement payant à une société. L'illégalité des stipulations ayant pour effet de déléguer des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique entache la convention d'une nullité qu'il appartient au juge administratif de soulever d'office. La convention n'ayant ainsi pu faire naître aucune obligation à la charge de la commune, sa résiliation n'a pu ouvrir un droit à indemnité à la société sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

- RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE - Absence sur le fondement de la responsabilité contractuelle - Résiliation d'une convention nulle (3).

- RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - Moyen d'ordre public - Nullité d'une convention déléguant à une personne privée des prérogatives de police (2).

- RJ1 - RJ2 - RJ3 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - STATIONNEMENT PAYANT - Gestion confiée par convention à une société - Clauses ayant pour effet de déléguer des prérogatives de police (1) - a) Nullité soulevée d'office (2) - b) Droit à indemnité du cocontractant du fait de la résiliation - Absence sur le fondement de la responsabilité contractuelle (3).

- RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Nullité d'une convention déléguant à une personne privée des prérogatives de police (2).


Références :

Code des communes L131-4, L131-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, 1994-04-01, Commune de Menton, p. 175. 2.

Rappr. CE, Section, 1982-01-29, Martin, p. 44. 3.

Rappr. CE, 1979-05-23, Commune de Fontenay-le-Fleury, p. 226


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-28;96bx01843 ?
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