Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 1996, présenté pour le MINISTRE DE LA CULTURE; le MINISTRE DE LA CULTURE demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 12 septembre 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser à l'entreprise L'Aveyronnaise de Promotion une indemnité provisionnelle de 250.000 F ainsi que 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande formée par cette entreprise devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- de la condamner au paiement d'une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me LAHAMI de PINAY, avocat du MINISTRE DE LA CULTURE et de Me DELAVALLADE, avocat de l'EURL L'Aveyronnaise de Promotion ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la demande de l'EURL L'Aveyronnaise de Promotion est fondée sur l'obligation qui incomberait à l'Etat de réparer le préjudice causé par l'arrêt d'un chantier de construction d'un immeuble du fait de l'arrêté en date du 25 octobre 1995 par lequel le MINISTRE DE LA CULTURE a placé les parcelles correspondantes sous le régime de l'instance de classement parmi les monuments historiques; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité; que, par suite, le MINISTRE DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à l'EURL L'Aveyronnaise de Promotion une indemnité provisionnelle de 250.000 F ;
Sur l'application de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'EURL L'Aveyronnaise de Promotion à verser à l'Etat la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, par contre, les dispositions de l'article L-8.1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EURL L'Aveyronnaise de Promotion la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 septembre 1996 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'EURL L'Aveyronnaise de Promotion devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : L'EURL L'Aveyronnaise de Promotion est condamnée à verser à l'Etat la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.