La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1997 | FRANCE | N°94BX00383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1997, 94BX00383


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1994, présentée pour M. et Mme Jean-François X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), M. et Mme Thierry Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) et M. Marc Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par la S.C.P. d'avocats Etesse-Malterre ;
M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Lons et de l'Etat à réparer les cons

quences dommageables des inondations dont ils ont été victimes le 18 av...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1994, présentée pour M. et Mme Jean-François X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), M. et Mme Thierry Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) et M. Marc Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par la S.C.P. d'avocats Etesse-Malterre ;
M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Lons et de l'Etat à réparer les conséquences dommageables des inondations dont ils ont été victimes le 18 avril 1988 ;
2 ) de condamner conjointement et solidairement la commune de Lons et l'Etat à verser les sommes de 41.943 F à M. et Mme X..., 11.698 F à M. Z... et 28.944,64 F à M. et Mme Y..., ainsi que la somme de 2.500 F à chacun d'eux au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me ETESSE, avocat de M. et Mme Jean-François X..., de M. et Mme Thierry Y... et de M. Marc Z... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lors d'abondantes précipitations survenues le 16 avril 1988, les eaux du ruisseau "Le Laou" à Lons (Pyrénées-Atlantiques) ont brusquement monté et se sont répandues par l'intermédiaire d'un fossé sur un lotissement contigu à ce cours d'eau domanial endommageant plusieurs maisons d'habitation; que M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. Z..., victimes de ces inondations, recherchent la responsabilité de l'Etat et de la commune de Lons à raison de la faute qu'aurait commise le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le maire de Lons en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir ces inondations; qu'ils font appel du jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que si, en vertu des articles 103 et 115 du code rural, il incombe aux préfets de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux et pour l'exécution des anciens règlements ou usages locaux de façon à pourvoir au curage des cours d'eau non domaniaux, il ne résulte pas de l'instruction que l'inondation dont ont été victimes les requérants trouve son origine dans l'absence d'entretien du lit ou des berges du ruisseau "Le Laou" ou de toute autre cause empêchant l'écoulement normal de ses eaux; que la nécessité de travaux de curage particulier à l'endroit du lotissement en cause n'était pas apparue antérieurement à l'inondation alors même que les services de l'Etat auraient été alertés peu de temps auparavant de l'existence d'une pollution persistante qui serait due à des déversoirs d'orage situés sur la commune de Pau; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a commis, en l'espèce, aucune faute en n'usant pas des pouvoirs de police qu'il tient des articles 103 et 115 du code rural ;
Considérant que l'article 175 du code rural, alors applicable, qui permettait aux départements, aux communes ainsi qu'aux groupements de ces collectivités et aux syndicats mixtes de prescrire ou d'exécuter des travaux de curage, d'approfondissement, de redressement et de régularisation des cours d'eau non domaniaux, lorsque ces travaux présentent du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général ou d'urgence, ne mettait aucune obligation à la charge de l'Etat de prescrire de tels travaux; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en s'abstenant de prescrire lesdits travaux ;
Sur la responsabilité de la commune de Lons :
Considérant qu'en l'absence d'urgence ou de péril imminent, il n'appartient pas au maire de se substituer au préfet pour prescrire le curage ou toute autre mesure relevant des pouvoirs de police spéciale sur les cours d'eau non domaniaux; que, dès lors, le maire de Lons n'était pas tenu de prescrire ou d'exécuter de telles mesures sur le ruisseau "Le Laou" dans le cadre des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L.131-2,6 du code des communes; alors en vigueur ;

Considérant que les requérants n'établissent pas que le fossé, par l'intermédiaire duquel les eaux du ruisseau ont inondé le lotissement, appartiendrait à la commune; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence de ce fossé ferait peser sur le lotissement un risque d'inondation tel que le maire aurait commis une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de la commune en n'usant pas des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.131-2,6 du code des communes; que la circonstance que, postérieurement à l'inondation, la commune a réalisé des travaux, n'est pas de nature à établir l'existence d'une telle faute pour ne pas les avoir réalisés antérieurement ;
Considérant enfin, que si les requérants soutiennent que la commune a délivré le permis de construire au promoteur du lotissement dans lequel se situent leurs maisons d'habitation sans attirer son attention sur le caractère inondable de la zone, ils n'établissent pas et n'allèguent même pas que le permis de construire allégué ait été entaché d'illégalités seules de nature à constituer une faute de la part de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes dirigées contre l'Etat et la commune de Lons ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Lons, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Lons la somme qu'elle réclame en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-François X..., de M. et Mme Thierry Y... et de M. Marc Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lons tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00383
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - TRAVAUX - CURAGE.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - OBLIGATION DE FAIRE USAGE DES POUVOIRS DE POLICE.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - MESURES NE POUVANT ETRE PRISES QU'EN CAS D'URGENCE.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - POLICE GENERALE ET POLICE SPECIALE - COMBINAISON DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE ET DE POLICE SPECIALE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 103, 115, 175, L131-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-05;94bx00383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award