Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1994, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de MAISON BLANCHE, ... à Neuilly-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), représenté par son directeur en exercice; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (C.H.S.) de MAISON BLANCHE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque à lui verser la somme de 16.323,37 F ainsi que 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner le centre hospitalier Bayonne-Côte Basque à lui verser les sommes de 16.323,37 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1991, et de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n 91-1301 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me NOYER, avocat du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le directeur du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque a procédé au recrutement à compter du 1er février 1991 de Mme X..., infirmière, précédemment employée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (C.H.S.) de MAISON-BLANCHE, avec l'assentiment de cet établissement; que le centre hospitalier Bayonne-Côte Basque, qui n'avait pris aucun engagement sur ce point, a refusé au C.H.S. de MAISON BLANCHE de rembourser les frais de formation de Mme X... au prorata du temps restant à courir compte-tenu de son engagement de servir le C.H.S. de MAISON BLANCHE jusqu'au 10 juillet 1991 ;
Sur l'application de la loi du 18 janvier 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 100-1 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, issu de l'article 35 de la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 : "Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de cet engagement. Un décret détermine les modalités d'application du présent article"; que compte-tenu de l'imprécision des bases du remboursement fixées par la loi, l'application de cet article était manifestement impossible avant l'intervention du décret d'application qu'il prévoyait; que ce décret n'est intervenu que le 19 décembre 1991; que, par suite, compte-tenu de la date de la prise de fonctions de Mme X... auprès du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque, le C.H.S. de MAISON BLANCHE ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions législatives invoquées ;
Sur l'enrichissement sans cause :
Considérant qu'en admettant même que le recrutement de Mme X... puisse être regardé comme ayant entraîné un enrichissement du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque et un appauvrissement corrélatif du C.H.S. de MAISON BLANCHE, un tel enrichissement trouve sa seule origine dans l'imprudence commise par le C.H.S. de MAISON BLANCHE qui a accepté la démission de Mme X... alors qu'il avait été informé par le centre hospitalier Bayonne-Côte Basque que celui-ci refusait de prendre à sa charge les frais de formation de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H.S. de MAISON BLANCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Bayonne-Côte Basque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au C.H.S. de MAISON BLANCHE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au centre hospitalier Bayonne-Côte Basque la somme demandée à ce titre ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de MAISON BLANCHE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.