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05/05/1997 | FRANCE | N°94BX01950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1997, 94BX01950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1994, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de MAISON BLANCHE, ... à Neuilly-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), représenté par son directeur en exercice; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (C.H.S.) de MAISON BLANCHE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque à lui verser la somme de 16.323,37 F ainsi que 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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de condamner le centre hospitalier Bayonne-Côte Basque à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1994, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de MAISON BLANCHE, ... à Neuilly-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), représenté par son directeur en exercice; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (C.H.S.) de MAISON BLANCHE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque à lui verser la somme de 16.323,37 F ainsi que 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner le centre hospitalier Bayonne-Côte Basque à lui verser les sommes de 16.323,37 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1991, et de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n 91-1301 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me NOYER, avocat du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque a procédé au recrutement à compter du 1er février 1991 de Mme X..., infirmière, précédemment employée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (C.H.S.) de MAISON-BLANCHE, avec l'assentiment de cet établissement; que le centre hospitalier Bayonne-Côte Basque, qui n'avait pris aucun engagement sur ce point, a refusé au C.H.S. de MAISON BLANCHE de rembourser les frais de formation de Mme X... au prorata du temps restant à courir compte-tenu de son engagement de servir le C.H.S. de MAISON BLANCHE jusqu'au 10 juillet 1991 ;
Sur l'application de la loi du 18 janvier 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 100-1 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, issu de l'article 35 de la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 : "Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de cet engagement. Un décret détermine les modalités d'application du présent article"; que compte-tenu de l'imprécision des bases du remboursement fixées par la loi, l'application de cet article était manifestement impossible avant l'intervention du décret d'application qu'il prévoyait; que ce décret n'est intervenu que le 19 décembre 1991; que, par suite, compte-tenu de la date de la prise de fonctions de Mme X... auprès du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque, le C.H.S. de MAISON BLANCHE ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions législatives invoquées ;
Sur l'enrichissement sans cause :
Considérant qu'en admettant même que le recrutement de Mme X... puisse être regardé comme ayant entraîné un enrichissement du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque et un appauvrissement corrélatif du C.H.S. de MAISON BLANCHE, un tel enrichissement trouve sa seule origine dans l'imprudence commise par le C.H.S. de MAISON BLANCHE qui a accepté la démission de Mme X... alors qu'il avait été informé par le centre hospitalier Bayonne-Côte Basque que celui-ci refusait de prendre à sa charge les frais de formation de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H.S. de MAISON BLANCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Bayonne-Côte Basque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au C.H.S. de MAISON BLANCHE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au centre hospitalier Bayonne-Côte Basque la somme demandée à ce titre ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de MAISON BLANCHE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01950
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 100-1
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-05;94bx01950 ?
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