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05/05/1997 | FRANCE | N°95BX00609;95BX01448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1997, 95BX00609 et 95BX01448


Vu 1 ), sous le n 95BX00609, la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1995, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1994 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a mis fin au stage de M. X... en qualité de gardien de police municipale à compter du 30 juin 1994 ;
2 d'annuler ledit arrêté ;
Vu 2 ), sous le n 95BX01448,

la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1995, présenté...

Vu 1 ), sous le n 95BX00609, la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1995, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1994 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a mis fin au stage de M. X... en qualité de gardien de police municipale à compter du 30 juin 1994 ;
2 d'annuler ledit arrêté ;
Vu 2 ), sous le n 95BX01448, la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1995, présentée par M. Didier X..., demeurant à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), ... ;
M. Didier X... demande à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1994 du maire de Canet-en-Roussillon en tant que cet arrêté l'a maintenu provisoirement à la disposition des services de la police municipale jusqu'à l'intervention d'une décision définitive relative à son éventuelle titularisation, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1994 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a mis fin à compter du 30 juin 1994 à son stage de gardien de police municipale, et enfin à la condamnation de la commune de Canet-en-Roussillon à lui payer les sommes de 250.000 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif, 500.000 F en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité des décisions précitées ainsi que 10.000 F et 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 d'annuler les arrêtés du 21 juin 1994 et du 28 juin 1994 ;
3 de condamner la commune de Canet-en-Roussillon à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et de M. Didier X... présentent à juger des questions semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'intervention de l'union nationale autonome de la police municipale :
Considérant que l'union nationale autonome de la police municipale a intérêt à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1994 du maire de Canet-en-Roussillon en tant que cet arrêté maintient M. Didier X... à la disposition du service de la police municipale jusqu'à l'intervention d'une décision définitive relative à son éventuelle titularisation, ainsi que de l'arrêté du 28 juin 1994 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a mis fin au stage de gardien de police municipale de M. X... à compter du 30 juin 1994; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant, en premier lieu, que si l'union nationale autonome de la police municipale soutient que le tribunal administratif n'a pas examiné tous les moyens soulevés devant lui par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et par M. Didier X..., ce moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à préciser que, par l'arrêté du 28 juin 1994, l'autorité municipale avait entendu refuser la titularisation de M. X... au vu des résultats de son stage et, par voie de conséquence, prononcer son licenciement à compter du 30 juin 1994, puis en estimant que cet arrêté n'avait eu ni pour objet, ni pour effet de prolonger la durée du stage de l'intéressé au-delà de la durée maximum de vingt-quatre mois, laquelle avait pris fin de plein droit le 15 mai 1995 au soir, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement du 6 juillet 1995 de contradiction de motifs; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier ;
Sur l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1994 :
Considérant que, par l'article 1er de l'arrêté en date du 21 juin 1994, le maire de Canet-en-Roussillon a retiré un précédent arrêté du 10 mai 1994 mettant fin au stage de M. X... en qualité de gardien de police municipale; que, par l'article 2 du même arrêté du 21 juin 1994, M. Didier X... a été maintenu provisoirement à la disposition du service de la police municipale jusqu'à l'intervention d'une décision définitive relative à son éventuelle titularisation; que ces dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué ne forment pas avec les dispositions de l'article 1er, retirant l'arrêté mettant fin au stage de M. X..., un ensemble indivisible; que le maintien provisoire de l'intéressé dans son affectation jusqu'à ce qu'il soit statué sur son éventuelle titularisation constitue une décision faisant grief; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juillet 1995, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1994 comme irrecevables; que, dès lors, ce jugement encourt dans cette mesure l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 : "La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve des dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée du stage" ;
Considérant que si, en application de ces dispositions, le stage de M. X..., commencé le 16 mai 1992 et renouvelé pour une période d'un an, aurait dû s'achever le 15 mai 1994, le maire de Canet-en-Roussillon a, par l'arrêté du 21 juin 1994, retiré pour illégalité l'arrêté du 10 mai 1994 mettant fin au stage de l'intéressé et valant refus de titularisation de ce dernier; qu'en l'absence de décision expresse de titularisation, cette circonstance, qui avait pour seul effet d'obliger le maire à placer M. Didier X... dans une situation régulière, impliquait nécessairement, jusqu'à ce qu'une décision régulière intervînt, que le stage de l'intéressé se poursuivît; qu'en décidant que M. X... demeurait provisoirement à la disposition du service de la police municipale jusqu'à l'intervention d'une décision définitive relative à son éventuelle titularisation, le maire de Canet-en-Roussillon s'est borné à replacer provisoirement M. X... dans la situation qui était la sienne avant l'intervention de l'arrêté retiré et n'a pas ainsi placé l'intéressé dans une situation irrégulière; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1994 ;
Sur l'arrêté du 28 juin 1994 :
Considérant que, par l'arrêté du 28 juin 1994, le maire de Canet-en-Roussillon a en définitive mis fin au stage de M. Didier X..., gardien de police municipale, à compter du 30 juin 1994, au motif que ce stage n'avait pas été "probant"; que cet arrêté équivaut au refus de titularisation de M. X... ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris après l'avis de la commission administrative paritaire saisie par le maire du refus de titularisation de M. X...; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'union nationale autonome de la police municipale n'est pas fondée à soutenir que ce refus de titularisation aurait été pris sur la
base d'une procédure irrégulière ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. X... a été régulièrement maintenu dans ses fonctions dans l'attente qu'il soit statué sur son éventuelle titularisation à l'issue de la nouvelle période probatoire qui s'était achevée le 15 mai 1994; qu'il conservait ainsi la qualité de stagiaire à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi; qu'il suit de là, d'une part, que le maire de Canet-en-Roussillon a pu légalement, par l'arrêté attaqué du 28 juin 1994, se fonder sur un tel motif pour mettre fin au stage de M. Didier X... à compter du 30 juin 1994 alors même que ce stage aurait dû s'achever le 15 mai 1994, et, d'autre part, que le refus de titularisation ainsi intervenu en fin de stage n'était pas soumis aux conditions prévus pour le licenciement des agents non-titulaires prévus par le décret n 88-145 du 15 février 1988 qui n'est pas applicable aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis défavorables émis par les différents chefs de service de M. X... aussi bien à la fin de la première année du stage qu'à la fin de la deuxième année, et que ni la pétition signée par ses collègues de travail, ni les attestations rédigées par deux adjoints au maire ne peuvent suffire à infirmer, que le comportement de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, en particulier dans ses rapports avec ses supérieurs hiérarchiques, ne donnait pas satisfaction; que, dans ces conditions, en estimant que l'intéressé n'avait pas les qualités nécessaires au bon exercice de la fonction d'agent de police municipale, le maire de Canet-en-Roussillon n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation; que si M. Didier X... soutient qu'il disposait d'une bonne expérience professionnelle avant d'être recruté par la commune et qu'il avait fait l'objet d'excellentes appréciations pendant ses périodes d'emploi saisonnier à la police municipale en 1990 et 1991, de telles circonstances antérieures à la période de stage, qui pouvait seule être prise en considération, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1994 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnités :
Considérant que les décisions attaquées n'étant entachées d'aucune illégalité, la commune de Canet-en-Roussillon n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juillet 1995, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité desdites décisions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Canet-en-Roussillon, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 20.000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; qu'en revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Didier X... et l'Etat à payer à la commune de Canet-en-Roussillon les sommes de 10.000 F et de 5.000 F qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'union nationale autonome de la police municipale est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande n 942845 de M. Didier X... dirigée contre l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1994 du maire de Canet-en-Roussillon.
Article 3 : La demande présentée par M. Didier X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1994 du maire de Canet-en-Roussillon et le surplus des conclusions de la requête n 95BX01448 de M. Didier X... sont rejetés.
Article 4 : La requête n 95BX00609 du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Canet-en-Roussillon tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00609;95BX01448
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988
Décret 92-1194 du 04 novembre 1992 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-05;95bx00609 ?
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