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05/05/1997 | FRANCE | N°95BX00724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1997, 95BX00724


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mai 1995, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE; le ministre de l'agriculture et de PECHE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser au syndicat de ramassage des ordures ménagères et de leur transformation de la région de Champniers (SIROM) une indemnité de 2.010.669 F ;
- de mettre l'Etat hors de cause; subsidiairement, de déclarer le SIROM responsable au moins des deux tiers du préjudice, de ramen

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mai 1995, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE; le ministre de l'agriculture et de PECHE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser au syndicat de ramassage des ordures ménagères et de leur transformation de la région de Champniers (SIROM) une indemnité de 2.010.669 F ;
- de mettre l'Etat hors de cause; subsidiairement, de déclarer le SIROM responsable au moins des deux tiers du préjudice, de ramener la part de responsabilité de l'Etat à 10% et de déduire du calcul du préjudice le montant des intérêts liés au remboursement de l'emprunt ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me CHERON, avocat du syndicat de ramassage des ordures ménagères et de leur transformation de la région de Champniers, de Me BURAUD, avocat du Bureau de Recherches Géologiques et Minières et de Me CAILLERE, avocat de l'entreprise Gatineau ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser au syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères (SIROM) de Champniers une indemnité de 2.010.669 F et a condamné le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.) à garantir l'Etat à hauteur de la moitié de cette somme; que l'Etat et le B.R.G.M. demandent à la Cour d'être déchargés de toute condamnation alors que le SIROM de Champniers demande que l'indemnité allouée par les premiers juges soit portée à 10.661.003,23 F ;
Considérant que le SIROM de Champniers a retenu, à l'initiative de direction départementale de l'agriculture de la Charente, maître d'oeuvre, et après avis favorable du B.R.G.M., un site de décharge d'ordures ménagères sur la commune de Marsac, au lieu-dit La Combe Prévéraud; que la réception des travaux réalisés par l'entreprise Gatineau a été prononcée sans réserves à compter de septembre 1984; que le SIROM de Champniers a décidé de cesser définitivement, en juillet 1986, d'utiliser la décharge de Marsac après que des phénomènes de pollution eurent été constatés sur la source de l'Oeil du Cros (Ladoux), situé en contrebas de la décharge, à environ un kilomètre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la source de l'Oeil du Cros, qui ne coule que par intermittence, était déjà frappée de pollution avant la mise en place de la décharge; que le premier expert désigné par le tribunal administratif relève que les pollutions observées dans la source trouvent leur origine dans les infiltrations provenant du dépôt d'ordures ménagères, mais que ce dépôt n'est pas nécessairement la seule source de pollution; que le deuxième expert nommé par le tribunal administratif indique qu'il n'a jamais été démontré que la pollution de la source de l'Oeil du Cros avait pour origine la migration des effluents de la décharge; que le SIROM de Champniers, qui ne précise pas la nature de la pollution affectant la source antérieurement et ultérieurement à la mise en service de la décharge, n'apporte pas la preuve que contrairement à l'avis clairement exprimé par le deuxième expert, la pollution affectant la source de l'Oeil du Cros serait en relation certaine et directe avec l'implantation de la décharge et établirait que le site retenu était foncièrement inadapté à l'implantation d'un dépôt d'ordures ménagères ;
Considérant que devant les premiers juges, - et notamment durant les opérations d'expertise - le syndicat n'a fait état que de la pollution affectant la source de l'Oeil du Cros; que si dans ses dernières écritures devant la Cour, le SIROM de Champniers mentionne une pollution de la nappe phréatique liée à la décharge, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser au SIROM de Champniers une indemnité de 2.010.669 F, majorée des intérêts au taux légal; que, par voie de conséquence, le B.R.G.M. doit être déchargé de la garantie prononcée à son encontre et que le SIROM de Champniers ne saurait prétendre à une majoration de l'indemnité accordée par les premiers juges; que les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif doivent être mis intégralement à la charge du SIROM de Champniers ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat de ramassage des ordures ménagères et de leur transformation de la région de Champniers devant le tribunal administratif de Poitiers et son appel incident sont rejetés.
Article 3 : Les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Poitiers seront supportées par le syndicat de ramassage des ordures ménagères et de leur transformation de la région de Champniers.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00724
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-05;95bx00724 ?
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