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05/05/1997 | FRANCE | N°95BX00961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1997, 95BX00961


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1995, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, dûment représentée par son maire ;
La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer au groupement français d'assurances (G.F.A.) la somme de 893 539,49 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1992 augmentée d'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en réparation des

dommages consécutifs à un accident survenu le 12 mai 1985 à M. Y... lo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1995, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, dûment représentée par son maire ;
La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer au groupement français d'assurances (G.F.A.) la somme de 893 539,49 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1992 augmentée d'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en réparation des dommages consécutifs à un accident survenu le 12 mai 1985 à M. Y... lors d'une course pédestre organisée par le comité des fêtes du quartier du Sacré-Coeur à Bordeaux ;
- de rejeter la demande du G.F.A. et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX et de Me GASSIAT-GILLETTE, avocat du groupement français d'assurances ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 mai 1985 M. Y..., gardien de la paix affecté à l'escorte motocycliste de la course pédestre organisée par le comité des fêtes du quartier du Sacré-Coeur à Bordeaux, est entré en collision, à un carrefour, avec le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès du groupement français d'assurances (G.F.A.), et a été grièvement blessé; que la cour d'appel de Bordeaux, saisie par M. Y..., a condamné in solidum M. X... et son assureur à réparer les conséquences préjudiciables de cet accident; que le G.F.A. a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de la COMMUNE DE BORDEAUX à lui rembourser la somme globale de 893 539,49 F qu'il a versée au Trésor Public et à M. Y... du fait de l'accident, au motif que celui-ci serait imputable à la faute exclusive de l'agent municipal chargé de la surveillance du carrefour; que la COMMUNE DE BORDEAUX fait appel du jugement faisant droit à cette demande ;
Considérant que l'autorisation délivrée par le préfet en application des dispositions du décret n 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé pour l'organisation d'une épreuve sportive n'a pas pour effet de dispenser le maire de la commune concernée par cette épreuve de son obligation d'assurer, par des mesures appropriées, la sécurité des usagers de la voie publique sur l'ensemble du territoire communal; que la circonstance que cette autorisation est subordonnée à la souscription par l'organisateur d'une assurance couvrant l'intégralité des dommages pouvant résulter de la manifestation n'est pas de nature à exonérer la collectivité publique de sa responsabilité éventuelle à l'égard des victimes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 18 avril 1985 afférent à la réglementation de l'épreuve pédestre et des déclarations du chef de service de la surveillance municipale recueillies par les services de police, que la surveillance du carrefour où s'est produit l'accident devait être assurée par un agent municipal placé sous l'autorité directe et exclusive de son employeur, la commune; que l'agent désigné n'était pas présent à son poste lorsque la collision est intervenue alors que la manifestation sportive n'était pas terminée; que ce défaut de surveillance constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE BORDEAUX; qu'il n'est pas établi que M. Y... et M. X... auraient eux-mêmes commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité de la collectivité publique; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE BORDEAUX a la qualité de partie perdante dans la présente instance; que ses conclusions tendant à ce que le G.F.A. soit condamné à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés, ne peuvent qu'être rejetées; qu'il y a lieu par contre, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser au groupement français d'assurances une somme de 3 000 F au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BORDEAUX versera au groupement français d'assurances la somme de 3 000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00961
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 55-1366 du 18 octobre 1955


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-05;95bx00961 ?
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